S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
118. Dans la mesure où la personne transportée ou son représentant ne peut fournir les renseignements au moment du transport, un établissement doit, malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), fournir à une personne responsable de compléter une déclaration de transport les renseignements suivants relatifs à la personne transportée, s’il les a en sa possession : les nom, adresse, âge et numéro d’assurance maladie de cette personne ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse de son unité militaire, son numéro d’ancien combattant, le nom et le numéro de sa bande indienne et son numéro de prestataire d’un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être utilisés qu’aux fins d’obtenir le paiement du transport effectué et de fixer la rémunération ou le montant payable au transporteur.
Le ministre peut en outre, pour fins de statistiques ou de planification du transport, requérir de toute personne qui les a en sa possession des renseignements sur tout transport effectué. Ces renseignements ne doivent pas permettre d’identifier les personnes transportées.
2002, c. 69, a. 118; 2005, c. 15, a. 173; 2018, c. 11, a. 26.
118. Dans la mesure où la personne transportée ou son représentant ne peut fournir les renseignements au moment du transport, un établissement doit, malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), fournir à une personne responsable de compléter une déclaration de transport les renseignements suivants relatifs à la personne transportée, s’il les a en sa possession : les nom, adresse, âge et numéro d’assurance maladie de cette personne ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse de son unité militaire, son numéro d’ancien combattant, le nom et le numéro de sa bande indienne et son numéro de prestataire d’un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être utilisés qu’aux fins d’obtenir le paiement du transport effectué et de fixer la rémunération ou le montant payable au transporteur.
Le ministre peut en outre, pour fins de statistiques ou de planification du transport, requérir de toute personne qui les a en sa possession des renseignements sur tout transport effectué. Ces renseignements ne doivent pas permettre d’identifier les personnes transportées.
2002, c. 69, a. 118; 2005, c. 15, a. 173; 2018, c. 11, a. 26.
La référence au chapitre VI du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles introduite par 2018, c. 11 sera applicable à compter de la date déterminée par le gouvernement. (2018, c. 11, a. 31 et 32)
118. Dans la mesure où la personne transportée ou son représentant ne peut fournir les renseignements au moment du transport, un établissement doit, malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), fournir à une personne responsable de compléter une déclaration de transport les renseignements suivants relatifs à la personne transportée, s’il les a en sa possession : les nom, adresse, âge et numéro d’assurance maladie de cette personne ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse de son unité militaire, son numéro d’ancien combattant, le nom et le numéro de sa bande indienne et son numéro de prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être utilisés qu’aux fins d’obtenir le paiement du transport effectué et de fixer la rémunération ou le montant payable au transporteur.
Le ministre peut en outre, pour fins de statistiques ou de planification du transport, requérir de toute personne qui les a en sa possession des renseignements sur tout transport effectué. Ces renseignements ne doivent pas permettre d’identifier les personnes transportées.
2002, c. 69, a. 118; 2005, c. 15, a. 173.
118. Dans la mesure où la personne transportée ou son représentant ne peut fournir les renseignements au moment du transport, un établissement doit, malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), fournir à une personne responsable de compléter une déclaration de transport les renseignements suivants relatifs à la personne transportée, s’il les a en sa possession : les nom, adresse, âge et numéro d’assurance maladie de cette personne ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse de son unité militaire, son numéro d’ancien combattant, le nom et le numéro de sa bande indienne et son numéro de prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001).
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être utilisés qu’aux fins d’obtenir le paiement du transport effectué et de fixer la rémunération ou le montant payable au transporteur.
Le ministre peut en outre, pour fins de statistiques ou de planification du transport, requérir de toute personne qui les a en sa possession des renseignements sur tout transport effectué. Ces renseignements ne doivent pas permettre d’identifier les personnes transportées.
2002, c. 69, a. 118.