S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
11. Lors du renouvellement du contrat ou, à titre exceptionnel, pour des motifs d’intérêt public liés aux besoins de la population, l’agence peut, malgré toute disposition inconciliable prévue à ce contrat, réviser la détermination de la prestation de services qu’elle attend d’un titulaire de permis.
L’agence peut alors, avec l’autorisation du ministre, réduire ou augmenter le nombre d’ambulances faisant l’objet du contrat qu’elle a conclu avec un titulaire de permis. Les termes du contrat et le permis du titulaire doivent être adaptés pour les rendre conformes à la décision de l’agence.
L’agence peut également, pour les mêmes motifs et avec l’autorisation du ministre, retirer le permis d’exploitation d’un titulaire.
2002, c. 69, a. 11; 2005, c. 32, a. 308.
11. Lors du renouvellement du contrat ou, à titre exceptionnel, pour des motifs d’intérêt public liés aux besoins de la population, la régie régionale peut, malgré toute disposition inconciliable prévue à ce contrat, réviser la détermination de la prestation de services qu’elle attend d’un titulaire de permis.
La régie régionale peut alors, avec l’autorisation du ministre, réduire ou augmenter le nombre d’ambulances faisant l’objet du contrat qu’elle a conclu avec un titulaire de permis. Les termes du contrat et le permis du titulaire doivent être adaptés pour les rendre conformes à la décision de la régie régionale.
La régie régionale peut également, pour les mêmes motifs et avec l’autorisation du ministre, retirer le permis d’exploitation d’un titulaire.
2002, c. 69, a. 11.