S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
89. Le gouvernement peut déléguer à une autorité municipale ou supramunicipale l’exercice de l’un ou l’autre des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu des paragraphes 3° à 5°, 7° à 13°, 15° et 16° à 17° du premier alinéa de l’article 88. Le cas échéant, un règlement adopté par une autorité habilitée remplace, sur le territoire de compétence de cette autorité, un règlement au même effet édicté par le gouvernement sauf si tel règlement, pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 88, vise un taximètre.
Une autorité municipale ou supramunicipale peut aussi, par règlement:
1°  pour le financement des activités reliées à l’exercice d’un pouvoir qu’elle exerce en vertu du présent article, imposer et percevoir annuellement un droit additionnel payable par chaque titulaire de permis de propriétaire de taxi de son territoire pour chaque permis qu’il obtient ou renouvelle;
2°  prévoir toute condition se rapportant à un permis de propriétaire de taxi dont le territoire de desserte est situé sur son territoire;
3°  fixer des droits annuels payables pour l’obtention, le maintien ou le renouvellement d’un permis de chauffeur de taxi ou d’intermédiaire en services de transport par taxi et y prévoir toutes autres conditions s’y rapportant.
Lorsqu’une autorité municipale ou supramunicipale exerce le pouvoir visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa, le gouvernement peut abaisser les droits payables par les mêmes titulaires en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 88.
2001, c. 15, a. 89; 2002, c. 49, a. 16; 2016, c. 22, a. 33.
89. Le gouvernement peut déléguer à une autorité municipale ou supramunicipale l’exercice de l’un ou l’autre des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu des paragraphes 3° à 5°, 7° à 13° et 15° à 17° du premier alinéa de l’article 88. Le cas échéant, un règlement adopté par une autorité habilitée remplace, sur le territoire de compétence de cette autorité, un règlement au même effet édicté par le gouvernement sauf si tel règlement, pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 88, vise un taximètre.
Une autorité municipale ou supramunicipale peut aussi, par règlement:
1°  pour le financement des activités reliées à l’exercice d’un pouvoir qu’elle exerce en vertu du présent article, imposer et percevoir annuellement un droit additionnel payable par chaque titulaire de permis de propriétaire de taxi de son territoire pour chaque permis qu’il obtient ou renouvelle;
2°  prévoir toute condition se rapportant à un permis de propriétaire de taxi dont le territoire de desserte est situé sur son territoire;
3°  fixer des droits annuels payables pour l’obtention, le maintien ou le renouvellement d’un permis de chauffeur de taxi ou d’intermédiaire en services de transport par taxi et y prévoir toutes autres conditions s’y rapportant.
Lorsqu’une autorité municipale ou supramunicipale exerce le pouvoir visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa, le gouvernement peut abaisser les droits payables par les mêmes titulaires en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 88.
2001, c. 15, a. 89; 2002, c. 49, a. 16.
89. Le gouvernement peut déléguer à une autorité municipale ou supramunicipale l’exercice de l’un ou l’autre des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu des paragraphes 3° à 5°, 7° à 13° et 15° à 17° du premier alinéa de l’article 88. Le cas échéant, un règlement adopté par une autorité habilitée remplace, sur le territoire de compétence de cette autorité, un règlement au même effet édicté par le gouvernement sauf si tel règlement, pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 88, vise un taximètre.
Une autorité municipale ou supramunicipale peut aussi, par règlement:
1°  pour le financement des activités reliées à l’exercice d’un pouvoir qu’elle exerce en vertu du présent article, imposer et percevoir annuellement un droit additionnel payable par chaque titulaire de permis de propriétaire de taxi de son territoire pour chaque permis qu’il obtient ou renouvelle;
2°  prévoir toute condition se rapportant à un permis de propriétaire de taxi dont le territoire de desserte est situé sur son territoire;
3°  fixer des droits annuels payables pour l’obtention, le maintien ou le renouvellement d’un permis de chauffeur de taxi ou d’intermédiaire en services de transport par taxi et y prévoir toutes autres conditions s’y rapportant.
Lorsqu’une autorité municipale ou supramunicipale exerce le pouvoir visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa, le gouvernement peut abaisser les droits payables par les mêmes titulaires en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 88.
2001, c. 15, a. 89.