S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
84. La Commission peut conclure avec un ministre ou un organisme toute entente administrative nécessaire à l’application de la présente loi.
Elle peut notamment conclure avec le ministre de la Justice une entente administrative lui permettant, aux conditions et selon les modalités prévues à l’entente, d’agir comme mandataire pour le recouvrement des amendes en faisant l’objet.
Par suite d’une entente avec tout autre ministre ou organisme, elle peut notamment accepter le mandat de recueillir les renseignements requis pour procéder à l’enregistrement d’une personne, devant se conformer à une obligation particulière relevant de cette autorité, et de percevoir les frais et les droits afférents.
La Commission peut, avec l’approbation du ministre, nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes visées au présent article ainsi que toute opération qu’elle indique relativement à l’application de la présente loi et déterminer le montant et le mode de leur rémunération.
2001, c. 15, a. 84.