S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
82. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire enquête pour déterminer si une personne contrevient à la présente loi et à ses règlements.
La Commission peut de plus, lorsqu’elle est informée qu’une personne visée par la présente loi met en danger la sécurité des usagers en contrevenant, entre autres, au premier alinéa de l’article 57 ou au premier alinéa de l’article 58, retirer à une personne le droit de maintenir en circulation l’automobile visée. La procédure établie à l’article 35 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) s’applique alors.
La Commission peut aussi, lorsqu’elle est informée ou constate qu’un titulaire de permis de chauffeur de taxi est mis en accusation pour un acte ou une infraction visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 26, faire enquête pour déterminer si cet empêchement compromet la sécurité des usagers et, le cas échéant, ordonner à la Société ou à l’autorité visée à l’article 25 de suspendre le permis de chauffeur de taxi de cette personne jusqu’à ce qu’un tribunal rende jugement. La Société ou une autorité doit suspendre le permis de chauffeur de taxi d’un titulaire dès la réception d’un avis de suspension de la Commission.
Après enquête, la Commission peut également, lorsqu’elle constate qu’un titulaire de permis de chauffeur de taxi réclame pour le prix d’une course un tarif supérieur à celui fixé par la Commission, ordonner à la Société ou à l’autorité visée à l’article 25 de suspendre, pour la période qu’elle détermine, le permis de chauffeur de taxi de cette personne. La Société ou une autorité doit suspendre le permis de chauffeur de taxi d’un titulaire dès la réception d’un avis de suspension de la Commission.
La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, ordonner à la Société de retirer à une personne ayant offert ou effectué un service de transport par taxi sans avoir les permis requis en vertu de la présente loi le droit de maintenir en circulation l’automobile utilisée à cette fin. La procédure établie à l’article 35 de la Loi sur les transports s’applique.
2001, c. 15, a. 82; 2002, c. 49, a. 13; 2009, c. 17, a. 14; 2016, c. 22, a. 30.
82. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire enquête pour déterminer si une personne contrevient à la présente loi et à ses règlements.
La Commission peut de plus, lorsqu’elle est informée qu’une personne visée par la présente loi met en danger la sécurité des usagers en contrevenant, entre autres, au premier alinéa de l’article 57 ou au premier alinéa de l’article 58, retirer à une personne le droit de maintenir en circulation l’automobile visée. La procédure établie à l’article 35 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) s’applique alors.
La Commission peut aussi, lorsqu’elle est informée ou constate qu’un titulaire de permis de chauffeur de taxi est mis en accusation pour un acte ou une infraction visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 26, faire enquête pour déterminer si cet empêchement compromet la sécurité des usagers et, le cas échéant, ordonner à la Société ou à l’autorité visée à l’article 25 de suspendre le permis de chauffeur de taxi de cette personne jusqu’à ce qu’un tribunal rende jugement. La Société ou une autorité doit suspendre le permis de chauffeur de taxi d’un titulaire dès la réception d’un avis de suspension de la Commission.
Après enquête, la Commission peut également, lorsqu’elle constate qu’un titulaire de permis de chauffeur de taxi réclame pour le prix d’une course un tarif supérieur à celui fixé par la Commission, ordonner à la Société ou à l’autorité visée à l’article 25 de suspendre, pour la période qu’elle détermine, le permis de chauffeur de taxi de cette personne. La Société ou une autorité doit suspendre le permis de chauffeur de taxi d’un titulaire dès la réception d’un avis de suspension de la Commission.
2001, c. 15, a. 82; 2002, c. 49, a. 13; 2009, c. 17, a. 14.
82. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire enquête pour déterminer si une personne contrevient à la présente loi et à ses règlements.
La Commission peut de plus, lorsqu’elle est informée qu’une personne visée par la présente loi met en danger la sécurité des usagers en contrevenant, entre autres, au premier alinéa de l’article 57 ou au premier alinéa de l’article 58, retirer à une personne le droit de maintenir en circulation l’automobile visée. La procédure établie à l’article 35 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) s’applique alors.
La Commission peut aussi, lorsqu’elle est informée ou constate qu’un titulaire de permis de chauffeur de taxi est mis en accusation pour un acte ou une infraction visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 26, faire enquête pour déterminer si cet empêchement compromet la sécurité des usagers et, le cas échéant, ordonner à la Société ou à l’autorité visée à l’article 25 de suspendre le permis de chauffeur de taxi de cette personne jusqu’à ce qu’un tribunal rende jugement. La Société ou une autorité doit suspendre le permis de chauffeur de taxi d’un titulaire dès la réception d’un avis de suspension de la Commission.
2001, c. 15, a. 82; 2002, c. 49, a. 13.
82. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire enquête pour déterminer si une personne contrevient à la présente loi et à ses règlements.
La Commission peut de plus, lorsqu’elle est informée qu’une personne visée par la présente loi met en danger la sécurité des usagers en contrevenant, entre autres, au premier alinéa de l’article 57 ou au premier alinéa de l’article 58, retirer à une personne le droit de maintenir en circulation l’automobile visée. La procédure établie à l’article 35 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) s’applique alors.
2001, c. 15, a. 82.