S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
79. La Commission des transports du Québec peut, pour l’application de la présente loi, prendre avec diligence l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  délivrer, renouveler, transférer, restreindre, modifier, suspendre ou révoquer un permis de propriétaire de taxi;
2°  autoriser un titulaire de permis de propriétaire de taxi à spécialiser ses services de transport par taxi, pour n’offrir que des services de limousine, de limousine de grand luxe ou tout autre service spécialisé autorisé par la présente loi et ses règlements, ou à délaisser telle spécialisation;
3°  délivrer, renouveler, restreindre, modifier, suspendre ou révoquer un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  imposer l’obligation d’apposer sur tout taxi, limousine ou limousine de grand luxe, à l’endroit qu’elle prescrit, une vignette d’identification selon la forme et la teneur qu’elle détermine par règlement, afin d’identifier le titulaire du permis de propriétaire de taxi, le territoire et les services spécialisés qu’il est autorisé à offrir, et fixer par règlement les frais d’obtention et de renouvellement d’une telle vignette;
6°  procéder à la vérification et au scellage des taximètres ou autoriser, pour le territoire qu’elle détermine, une personne à le faire en son nom et fixer les frais exigibles;
7°  déterminer des territoires pour lesquels un taxi n’est pas tenu d’être équipé d’un taximètre;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  imposer à tous ou à certains titulaires de permis de propriétaire de taxi des conditions particulières ou restrictions notamment quant à la qualification de leurs chauffeurs;
10°  lorsqu’elle l’estime nécessaire pour l’intérêt public, nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais du titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi fournissant des services de répartition d’appels, un administrateur qui pourra exercer seul les pouvoirs du conseil d’administration de l’entreprise;
11°  nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais de la personne visée, un surveillant qui lui fera rapport sur les services de répartition d’appels de tout taxi, limousine ou limousine de grand luxe;
12°  prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée et raisonnable.
Les règles de procédure et de régie interne de la Commission, adoptées en vertu de l’article 48 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux affaires introduites en vertu de la présente loi.
Lorsqu’elle rend une décision, la Commission peut tenir compte de l’intérêt public.
Les décisions de la Commission sont publiques. Elle en organise la publicité de la manière qu’elle estime appropriée.
2001, c. 15, a. 79; 2016, c. 22, a. 28.
79. La Commission des transports du Québec peut, pour l’application de la présente loi, prendre avec diligence l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  délivrer, renouveler, transférer, restreindre, modifier, suspendre ou révoquer un permis de propriétaire de taxi;
2°  autoriser un titulaire de permis de propriétaire de taxi à spécialiser ses services de transport par taxi, pour n’offrir que des services de limousine, de limousine de grand luxe ou tout autre service spécialisé autorisé par la présente loi et ses règlements, ou à délaisser telle spécialisation;
3°  délivrer, renouveler, restreindre, modifier, suspendre ou révoquer un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi;
4°  créer, scinder, délimiter ou fusionner des agglomérations, à l’intérieur du territoire d’une autorité municipale ou supramunicipale selon les critères et facteurs que détermine le gouvernement;
5°  imposer l’obligation d’apposer sur tout taxi, limousine ou limousine de grand luxe, à l’endroit qu’elle prescrit, une vignette d’identification selon la forme et la teneur qu’elle détermine par règlement, afin d’identifier le titulaire du permis de propriétaire de taxi, le territoire et les services spécialisés qu’il est autorisé à offrir, et fixer par règlement les frais d’obtention et de renouvellement d’une telle vignette;
6°  procéder à la vérification et au scellage des taximètres ou autoriser, pour le territoire qu’elle détermine, une personne à le faire en son nom et fixer les frais exigibles;
7°  déterminer des territoires pour lesquels un taxi n’est pas tenu d’être équipé d’un taximètre;
8°  modifier le territoire de desserte pour lequel un permis de propriétaire de taxi a été délivré de manière à tenir compte de toute modification du territoire d’une agglomération ou de manière à ce que le territoire de desserte de ce permis corresponde, à compter de la date qu’elle fixe, à un territoire délimité en vertu du paragraphe 4°;
9°  imposer à tous ou à certains titulaires de permis de propriétaire de taxi des conditions particulières ou restrictions notamment quant à la qualification de leurs chauffeurs;
10°  lorsqu’elle l’estime nécessaire pour l’intérêt public, nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais du titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi fournissant des services de répartition d’appels, un administrateur qui pourra exercer seul les pouvoirs du conseil d’administration de l’entreprise;
11°  nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais de la personne visée, un surveillant qui lui fera rapport sur les services de répartition d’appels de tout taxi, limousine ou limousine de grand luxe;
12°  prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée et raisonnable.
Les règles de procédure et de régie interne de la Commission, adoptées en vertu de l’article 48 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux affaires introduites en vertu de la présente loi.
Lorsqu’elle rend une décision, la Commission peut tenir compte de l’intérêt public.
Les décisions de la Commission sont publiques. Elle en organise la publicité de la manière qu’elle estime appropriée.
2001, c. 15, a. 79.
79. La Commission des transports du Québec peut, pour l’application de la présente loi, prendre avec diligence l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
En vig.: 2002-06-30
1°  délivrer, renouveler, transférer, restreindre, modifier, suspendre ou révoquer un permis de propriétaire de taxi;
En vig.: 2002-06-30
2°  autoriser un titulaire de permis de propriétaire de taxi à spécialiser ses services de transport par taxi, pour n’offrir que des services de limousine, de limousine de grand luxe ou tout autre service spécialisé autorisé par la présente loi et ses règlements, ou à délaisser telle spécialisation;
En vig.: 2002-06-30
3°  délivrer, renouveler, restreindre, modifier, suspendre ou révoquer un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi;
4°  créer, scinder, délimiter ou fusionner des agglomérations, à l’intérieur du territoire d’une autorité municipale ou supramunicipale selon les critères et facteurs que détermine le gouvernement;
En vig.: 2002-06-30
5°  imposer l’obligation d’apposer sur tout taxi, limousine ou limousine de grand luxe, à l’endroit qu’elle prescrit, une vignette d’identification selon la forme et la teneur qu’elle détermine par règlement, afin d’identifier le titulaire du permis de propriétaire de taxi, le territoire et les services spécialisés qu’il est autorisé à offrir, et fixer par règlement les frais d’obtention et de renouvellement d’une telle vignette;
En vig.: 2002-06-30
6°  procéder à la vérification et au scellage des taximètres ou autoriser, pour le territoire qu’elle détermine, une personne à le faire en son nom et fixer les frais exigibles;
En vig.: 2002-06-30
7°  déterminer des territoires pour lesquels un taxi n’est pas tenu d’être équipé d’un taximètre;
8°  modifier le territoire de desserte pour lequel un permis de propriétaire de taxi a été délivré de manière à tenir compte de toute modification du territoire d’une agglomération ou de manière à ce que le territoire de desserte de ce permis corresponde, à compter de la date qu’elle fixe, à un territoire délimité en vertu du paragraphe 4°;
En vig.: 2002-06-30
9°  imposer à tous ou à certains titulaires de permis de propriétaire de taxi des conditions particulières ou restrictions notamment quant à la qualification de leurs chauffeurs;
En vig.: 2002-06-30
10°  lorsqu’elle l’estime nécessaire pour l’intérêt public, nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais du titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi fournissant des services de répartition d’appels, un administrateur qui pourra exercer seul les pouvoirs du conseil d’administration de l’entreprise;
En vig.: 2002-06-30
11°  nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais de la personne visée, un surveillant qui lui fera rapport sur les services de répartition d’appels de tout taxi, limousine ou limousine de grand luxe;
En vig.: 2002-06-30
12°  prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée et raisonnable.
En vig.: 2002-06-30
Les règles de procédure et de régie interne de la Commission, adoptées en vertu de l’article 48 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux affaires introduites en vertu de la présente loi.
En vig.: 2002-06-30
Lorsqu’elle rend une décision, la Commission peut tenir compte de l’intérêt public.
En vig.: 2002-06-30
Les décisions de la Commission sont publiques. Elle en organise la publicité de la manière qu’elle estime appropriée.
2001, c. 15, a. 79.