S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
72. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 72; 2009, c. 17, a. 12; 2016, c. 22, a. 27.
72. Est instituée la Table de concertation de l’industrie du transport par taxi.
La Table a pour objet de:
1°  favoriser la concertation entre les principaux intervenants de l’industrie du taxi au regard des diverses pratiques commerciales prévalant dans cette industrie;
2°  conseiller le ministre sur les mesures destinées au développement de cette industrie et à améliorer la qualité des services, notamment en lui présentant des recommandations qui font consensus.
2001, c. 15, a. 72; 2009, c. 17, a. 12.
72. Est institué le «Forum des intervenants de l’industrie du taxi».
Ce Forum a pour objet de favoriser la concertation entre les principaux intervenants de l’industrie du taxi au regard des diverses pratiques commerciales prévalant dans cette industrie dont, notamment, celles affectant le développement des ressources humaines, et de conseiller le ministre sur les mesures destinées au développement de cette industrie entre autres en lui présentant des recommandations qui font consensus.
Le Forum se compose d’un président, nommé par le gouvernement, et d’au plus neuf autres membres nommés par le ministre afin de représenter les titulaires de permis de chauffeur de taxi, les intermédiaires en services de transport par taxi, les titulaires de permis de propriétaire de taxis, y compris ceux dont les services de transport par taxi sont spécialisés, et les clients.
Pour l’application du troisième alinéa, le gouvernement identifie par décret les associations et les regroupements qui seront invités par le ministre à lui soumettre la candidature de deux personnes parmi lesquelles il choisira le membre devant représenter leurs intérêts. Outre les titulaires de permis de chauffeur de taxi représentés par l’Association professionnelle des chauffeurs de taxi du Québec, les associations et regroupements identifiés par décret doivent au moins permettre que soient représentés les titulaires de permis de propriétaire de taxi, les titulaires de permis d’intermédiaire en service de transport par taxi et les usagers des services de transport par taxi.
2001, c. 15, a. 72.