S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
66. Tout agent de la paix, toute personne spécialement autorisée par le ministre ou tout employé autorisé par une autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la présente loi peut, à cette fin, agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
2001, c. 15, a. 66; 2016, c. 22, a. 22.
66. Tout agent de la paix, toute personne spécialement autorisée par le ministre et tout employé d’une autorité municipale ou supramunicipale chargé de l’application de la présente loi peut, à cette fin, agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
2001, c. 15, a. 66.