S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
62. Le prix d’une course peut être convenu avec un client, même s’il diffère des tarifs établis par la Commission, lorsque les parties concluent un contrat écrit dont copie est conservée à bord de l’automobile ou au principal établissement du titulaire de permis de propriétaire de taxi ou de l’intermédiaire en services de transport par taxi. De plus, ce titulaire doit respecter les conditions concernant la conclusion d’un tel contrat et prévues par règlement.
Le prix d’une course peut également différer des tarifs établis par la Commission, selon le moyen technologique utilisé pour effectuer la demande de service de transport par taxi, dans la mesure et aux conditions prévues par règlement du gouvernement.
2001, c. 15, a. 62; 2016, c. 22, a. 20.
62. Nul ne peut offrir un escompte pour une course, sauf dans les cas prévus à un tarif fixé en vertu de l’article 60 ou par règlement.
N’est pas considéré comme un escompte, le prix d’une course convenu consensuellement avec un client, même s’il diffère des taux et tarifs établis par la Commission, lorsque les parties concluent un contrat écrit dont copie est conservée à bord de l’automobile ou au principal établissement du titulaire de permis de propriétaire de taxi ou de l’intermédiaire en services de transport par taxi. De plus, ce titulaire doit respecter les conditions concernant la conclusion d’un tel contrat et prévues par règlement.
2001, c. 15, a. 62.