S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
41. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 41; 2009, c. 17, a. 9.
41. Tout titulaire de permis de chauffeur de taxi doit, le cas échéant, payer la cotisation visée à l’article 40 pour maintenir son permis de chauffeur de taxi.
L’Association transmet à la Société et, le cas échéant, à une autorité municipale ou supramunicipale qui délivre des permis de chauffeur de taxi la liste des chauffeurs de taxi en défaut de payer cette cotisation dans les délais prévus dans le règlement de l’Association. La Société et l’autorité doivent suspendre le permis de chauffeur de taxi de ces personnes, qu’elles soient membres ou non de l’Association, jusqu’à preuve du paiement de cette cotisation.
2001, c. 15, a. 41.