S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
33. Un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi est délivré pour une période d’au plus cinq ans et ne peut être ni cédé, ni transféré. Il peut être renouvelé au terme de la période pour laquelle il a été délivré.
L’article 21 s’applique dans les cas d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi.
Pour l’application du deuxième alinéa, ne constitue pas une acquisition d’intérêts l’adhésion d’un membre dans une coopérative.
2001, c. 15, a. 33; 2016, c. 22, a. 12.
33. Un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi est délivré pour une période d’au plus cinq ans. Il est renouvelable mais n’est pas transférable et ne peut faire l’objet directement ou indirectement d’une acquisition d’intérêts. Le présent article ne peut être interprété comme prohibant la vente de l’entreprise d’un titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi.
2001, c. 15, a. 33.