S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
3. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 3; 2009, c. 17, a. 1; 2016, c. 22, a. 3.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  au transport visé au troisième alinéa de l’article 36 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
2°  au transport scolaire prévu dans la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), dans la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), dans la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou au transport des élèves d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
3°  au transport effectué par un conducteur bénévole oeuvrant sous le contrôle d’un organisme humanitaire reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de l’un de ses programmes de soutien, lorsque la rémunération totale, pour un tel transport, ne constitue qu’une contribution aux frais d’utilisation de l’automobile et que l’organisme maintient un registre permanent des transports de personnes qu’il a effectués;
3.1°  au transport effectué par un conducteur bénévole oeuvrant sous le contrôle d’un organisme ou d’une personne morale sans but lucratif qui effectue le transport de personnes en état d’ébriété, en autant que:
a)  le raccompagnement de l’automobile de la personne transportée est aussi effectué;
b)  le service de raccompagnement est sans intention de faire un gain pécuniaire;
c)  la personne morale ou l’organisme concerné maintient, à son siège, un registre permanent des transports effectués dans lequel sont consignés, à l’égard de chaque transport, des renseignements sur l’identité du conducteur, le point d’origine et la destination de la course, ainsi que la distance parcourue;
4°  au transport de personnes à l’occasion de baptêmes, de mariages et de funérailles lorsque les automobiles utilisées sont soumises à la vérification mécanique prévue par un règlement du gouvernement pris en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou au transport de personnes par automobile antique de plus de 30 ans lorsque les automobiles utilisées sont inspectées mécaniquement au moins une fois par année;
5°  au transport par ambulance ou corbillard.
2001, c. 15, a. 3; 2009, c. 17, a. 1.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  au transport visé au troisième alinéa de l’article 36 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
2°  au transport scolaire prévu dans la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), dans la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), dans la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou au transport des élèves d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
3°  au transport effectué par un conducteur bénévole oeuvrant sous le contrôle d’un organisme humanitaire reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de l’un de ses programmes de soutien, lorsque la rémunération totale, pour un tel transport, ne constitue qu’une contribution aux frais d’utilisation de l’automobile et que l’organisme maintient un registre permanent des transports de personnes qu’il a effectués;
3.1°  au transport effectué par un conducteur bénévole oeuvrant sous le contrôle d’un organisme ou d’une personne morale sans but lucratif qui effectue le transport de personnes en état d’ébriété, en autant que:
a)  le raccompagnement de l’automobile de la personne transportée est aussi effectué;
b)  le service de raccompagnement est sans intention de faire un gain pécuniaire;
c)  la personne morale ou l’organisme concerné maintient, à son siège, un registre permanent des transports effectués dans lequel sont consignés, à l’égard de chaque transport, des renseignements sur l’identité du conducteur, le point d’origine et la destination de la course, ainsi que la distance parcourue;
4°  au transport de personnes à l’occasion de baptêmes, de mariages et de funérailles ainsi qu’au transport de personnes par automobile antique de plus de 30 ans, lorsque les automobiles utilisées sont inspectées mécaniquement au moins une fois par année;
5°  au transport par ambulance ou corbillard.
2001, c. 15, a. 3; 2009, c. 17, a. 1.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  au transport visé au troisième alinéa de l’article 36 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
2°  au transport scolaire prévu dans la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), dans la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), dans la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou au transport des élèves d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
3°  au transport effectué par un conducteur bénévole oeuvrant sous le contrôle d’un organisme humanitaire reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de l’un de ses programmes de soutien, lorsque la rémunération totale, pour un tel transport, ne constitue qu’une contribution aux frais d’utilisation de l’automobile et que l’organisme maintient un registre permanent des transports de personnes qu’il a effectués;
4°  au transport de personnes à l’occasion de baptêmes, de mariages et de funérailles ainsi qu’au transport de personnes par automobile antique de plus de 30 ans, lorsque les automobiles utilisées sont inspectées mécaniquement au moins une fois par année;
5°  au transport par ambulance ou corbillard.
2001, c. 15, a. 3.