S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
26. Pour obtenir, maintenir ou renouveler un permis de chauffeur de taxi, une personne doit:
1°  réussir un examen portant sur les connaissances requises et dont les formalités, les modalités et le contenu sont établis par la Société ou, le cas échéant, une autorité municipale ou supramunicipale, la réussite de tel examen valant, pour une même personne, pour tout renouvellement subséquent de son permis de chauffeur de taxi;
2°  ne pas avoir été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel commis à l’occasion de l’exploitation d’un service de transport par taxi;
3°  ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour exercer le métier de chauffeur de taxi;
4°  ne pas avoir été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à l’un des articles 9, 10, 11 et 14 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16);
5°  payer les droits annuels et remplir les autres conditions prévus par règlement.
Une personne déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte visé aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa ne peut obtenir, maintenir ou renouveler un permis de chauffeur de taxi avant que ne se soit écoulé un délai de cinq ans à compter de sa déclaration de culpabilité.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à une infraction ou à un acte commis avant le 30 juin 2002.
2001, c. 15, a. 26; 2002, c. 49, a. 9; 2009, c. 17, a. 6; 2018, c. 19, a. 64.
26. Pour obtenir, maintenir ou renouveler un permis de chauffeur de taxi, une personne doit:
1°  réussir un examen portant sur les connaissances requises et dont les formalités, les modalités et le contenu sont établis par la Société ou, le cas échéant, une autorité municipale ou supramunicipale, la réussite de tel examen valant, pour une même personne, pour tout renouvellement subséquent de son permis de chauffeur de taxi;
2°  ne pas avoir été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel commis à l’occasion de l’exploitation d’un service de transport par taxi;
3°  ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour exercer le métier de chauffeur de taxi;
4°  ne pas avoir été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel concernant le trafic de stupéfiants, leur importation ou leur exportation et la culture de pavot et de chanvre indien et visés selon le cas aux articles 5, 6 et 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19);
5°  payer les droits annuels et remplir les autres conditions prévus par règlement.
Une personne déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte visé aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa ne peut obtenir, maintenir ou renouveler un permis de chauffeur de taxi avant que ne se soit écoulé un délai de cinq ans à compter de sa déclaration de culpabilité.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à une infraction ou à un acte commis avant le 30 juin 2002.
2001, c. 15, a. 26; 2002, c. 49, a. 9; 2009, c. 17, a. 6.
26. Pour obtenir, maintenir ou renouveler un permis de chauffeur de taxi, une personne doit:
1°  réussir un examen portant sur les connaissances requises et dont les formalités, les modalités et le contenu sont établis par la Société ou, le cas échéant, une autorité municipale ou supramunicipale, la réussite de tel examen valant, pour une même personne, pour tout renouvellement subséquent de son permis de chauffeur de taxi;
2°  ne pas avoir été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel commis grâce à l’exploitation d’un service de transport par taxi;
3°  ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour exercer le métier de chauffeur de taxi;
4°  ne pas avoir été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel concernant le trafic de stupéfiants, leur importation ou leur exportation et la culture de pavot et de chanvre indien et visés selon le cas aux articles 5, 6 et 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19);
5°  payer les droits annuels et remplir les autres conditions prévus par règlement.
Une personne déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte visé aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa ne peut obtenir, maintenir ou renouveler un permis de chauffeur de taxi avant que ne se soit écoulé un délai de cinq ans à compter de sa déclaration de culpabilité.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à une infraction ou à un acte commis avant le 30 juin 2002.
2001, c. 15, a. 26; 2002, c. 49, a. 9.
26. Pour obtenir, maintenir ou renouveler un permis de chauffeur de taxi, une personne doit:
1°  réussir un examen portant sur les connaissances requises et dont les formalités, les modalités et le contenu sont établis par la Société ou, le cas échéant, une autorité municipale ou supramunicipale, la réussite de tel examen valant, pour une même personne, pour tout renouvellement subséquent de son permis de chauffeur de taxi;
2°  ne pas avoir été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel relié à l’exploitation d’un service de transport par taxi;
Non en vigueur
3°  ne pas avoir été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel concernant les infractions d’ordre sexuel, les actes contraires aux bonnes moeurs, l’inconduite, les infractions contre la personne et la réputation, la prostitution, les maisons de débauche, le vol qualifié, l’extorsion, l’escroquerie, le faux, la fraude, l’intimidation, les méfaits, y compris les tentatives et la complicité, et visés selon le cas à l’une ou l’autre des parties V et VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à l’exception des paragraphes a et c de l’article 175(1), des articles 176 à 178, des articles 210, 212, 213, 216, 217, 247 à 263, des paragraphes b et c de l’article 264.1(1) et des articles 287 à 320, 343, 346, 362, 366, 368, 380, 397, 398, 423, 430, 433 à 436.1 et 463 à 465;
4°  ne pas avoir été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel concernant le trafic de stupéfiants, leur importation ou leur exportation et la culture de pavot et de chanvre indien et visés selon le cas aux articles 5, 6 et 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada 1996, chapitre 19);
5°  payer les droits annuels et remplir les autres conditions prévus par règlement.
Une personne déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte visé aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa ne peut obtenir, maintenir ou renouveler un permis de chauffeur de taxi avant que ne se soit écoulé un délai de cinq ans à compter de sa déclaration de culpabilité.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à une infraction ou à un acte commis avant le 30 juin 2002, sauf s’il s’agit d’une infraction ou d’un acte visé au paragraphe 2° de cet alinéa.
2001, c. 15, a. 26.