S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «automobile», tout véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), à l’exception d’un autobus ou d’un minibus;
2°  «intermédiaire en services de transport par taxi», toute personne qui fournit, par tout moyen, à des titulaires d’un permis de propriétaire de taxi ou à des titulaires d’un permis de chauffeur de taxi des services de publicité, de répartition de demandes de services de transport par taxi ou d’autres services de même nature;
3°  «services de transport par taxi», tout service de transport rémunéré de personnes par automobile, à l’exception des suivants:
a)  le covoiturage effectué sur une partie ou l’ensemble d’un même parcours, à la condition que:
i.  l’automobile utilisée soit un véhicule de promenade au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
ii.  le conducteur décide de la destination finale et que la prise de passagers à bord soit accessoire à la raison pour laquelle il se déplace;
iii.  le transport soit offert moyennant une contribution financière qui se limite, quel que soit le nombre de personnes à bord de l’automobile, aux frais d’utilisation de celle-ci et dont le montant total n’excède pas celui de l’indemnité accordée à un employé d’un ministère ou d’un organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) pour l’utilisation de son véhicule personnel;
b)  le transport scolaire prévu dans la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), dans la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), dans la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) et le transport des élèves d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
c)  le transport effectué par un conducteur bénévole oeuvrant sous le contrôle d’un organisme humanitaire reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de l’un de ses programmes de soutien ou d’accompagnement, à la condition que:
i.   le transport soit offert moyennant une contribution financière qui se limite, quel que soit le nombre de personnes à bord de l’automobile, aux frais d’utilisation de celle-ci qui ont été fixés par le conseil d’administration de l’organisme et dont le montant total n’excède pas celui déterminé par règlement du gouvernement;
ii.  soit maintenu par l’organisme un registre permanent des transports qui identifie, pour chaque transport effectué, le conducteur, le client et, s’il y a lieu, l’accompagnateur et qui indique la date, le point d’origine, la distance parcourue et la destination de la course;
d)  le transport effectué par une entreprise d’économie sociale financée par un programme gouvernemental pour offrir des services d’accompagnement, notamment aux personnes âgées, handicapées, malades ou en perte d’autonomie, à la condition que soit maintenu par l’entreprise un registre permanent des transports qui identifie, pour chaque transport effectué, le conducteur, le client et, s’il y a lieu, l’accompagnateur et qui indique la date, le point d’origine, la distance parcourue et la destination de la course;
e)  le transport de personnes ayant les facultés affaiblies effectué par un conducteur bénévole oeuvrant sous le contrôle d’un organisme ou d’une personne morale sans but lucratif ou par un conducteur rémunéré par une entreprise, à la condition que:
i.  le transport de l’automobile de la personne transportée soit aussi effectué;
ii.   le transport effectué par un conducteur bénévole soit sans intention de faire un gain pécuniaire;
iii.  soit maintenu par l’organisme ou la personne morale sans but lucratif ou l’entreprise concernée un registre permanent des transports qui identifie, pour chaque transport effectué, le conducteur, le client et l’accompagnateur et qui indique la date, le point d’origine, la distance parcourue et la destination de la course;
f)  le transport de courtoisie effectué par un conducteur rémunéré par une entreprise mais offert gracieusement aux clients de celle-ci;
g)  le transport effectué dans un but d’entraide communautaire pour venir en aide ou accompagner une personne à la condition que ce transport soit offert moyennant une contribution financière qui se limite, quel que soit le nombre de personnes à bord de l’automobile, aux frais d’utilisation de celle-ci et dont le montant total n’excède pas celui déterminé par règlement du gouvernement;
h)  le transport de personnes à l’occasion de baptêmes, de mariages ou de funérailles ou le transport de personnes par automobile antique de plus de 30 ans;
i)  le transport par ambulance ou par corbillard.
Le ministre rend public, sur le site Internet de son ministère, le montant de l’indemnité accordée à un employé d’un ministère ou d’un organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique pour l’utilisation de son véhicule personnel ainsi que le montant déterminé par règlement du gouvernement. 
2001, c. 15, a. 2; 2016, c. 22, a. 2.
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «automobile», tout véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), à l’exception d’un autobus ou d’un minibus;
2°  «intermédiaire en services de transport par taxi», une personne qui fournit aux propriétaires de taxis des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature.
2001, c. 15, a. 2.