S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
146. Les permis de limousines et de limousines de grand luxe délivrés en remplacement d’un ancien permis ou d’un droit reconnu par la Commission en vertu des articles 86 ou 90.1 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1) sont annulés. En remplacement de ces permis d’entreprise, sont accordés aux personnes dont le nom suit le nombre de permis de propriétaire de taxi et le territoire de desserte y correspondant:
1°  Limousine Montréal inc., 10 permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés pour le transport de personnes par limousine ou par limousine de grand luxe au sens de la présente loi et autorisés à desservir le territoire de l’autorité supramunicipale dont le territoire comporte le territoire de la Ville de Montréal;
2°  Limousines Mont-Royal (1998) inc., 35 permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés pour le transport de personnes par limousine ou par limousine de grand luxe au sens de la présente loi et autorisés à desservir le territoire de l’autorité supramunicipale dont le territoire comporte le territoire de la Ville de Montréal;
3°  A. AIR LIGNE LIMO TAXI inc., 1 permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés pour le transport de personnes par limousine ou par limousine de grand luxe au sens de la présente loi et autorisés à desservir le territoire de l’autorité supramunicipale dont le territoire comporte le territoire de la Ville de Montréal;
4°  Groupe limousine A-1 inc., 2 permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés pour le transport de personnes par limousine ou par limousine de grand luxe au sens de la présente loi et autorisés à desservir le territoire de l’autorité supramunicipale dont le territoire comporte le territoire de la Ville de Québec.
Malgré l’article 11, ces permis sont réputés avoir été délivrés une première fois avant le 15 novembre 2000.
Un permis accordé en vertu du présent article ne peut permettre à la fois des services spécialisés de transport par limousine et des services spécialisés de transport par limousine de grand luxe. Les personnes visées au premier alinéa doivent en conséquence déclarer à la Commission ceux de leurs permis de propriétaire de taxi, devant être enregistrés pour offrir des services spécialisés par limousine et, le cas échéant, des services de limousine de grand luxe.
La Commission peut fixer des frais pour l’application du présent article.
2001, c. 15, a. 146.