S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
138. Le ministre désigne un liquidateur pour chacune des personnes morales visées à l’article 137. Le liquidateur:
1°  a la saisine de tous les biens, effets et actifs de la personne dissoute et en dresse l’inventaire;
2°  agit à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration;
3°  transmet au registraire des entreprises un avis de dissolution de la personne morale, pour inscription dans le registre des entreprises ainsi qu’un avis de sa nomination;
4°  a le droit d’exiger des personnes qui étaient, le 15 novembre 2000, administrateurs ou membres de la personne morale dissoute tout document et toute explication concernant les biens, les effets, les actifs, les droits et les obligations de cette personne;
5°  procède, à l’égard des tiers de bonne foi, au paiement des dettes de la personne morale et au règlement de ses autres obligations;
6°  partage l’actif entre les membres de la personne morale dissoute en parts égales sauf dans le cas de biens provenant des contributions de tiers qu’il doit remettre à l’Association professionnelle des chauffeurs de taxi du Québec instituée en vertu de l’article 35;
7°  produit au ministre un rapport détaillé de l’exécution de son mandat;
8°  donne avis au registraire des entreprises du dépôt, au ministre, de son rapport détaillé et lui demande radiation de l’immatriculation de la personne morale dissoute, la date de cette radiation étant réputée, dans le cas de chaque personne morale dissoute, être celle de la clôture de sa liquidation.
2001, c. 15, a. 138; 2002, c. 45, a. 700; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
138. Le ministre désigne un liquidateur pour chacune des personnes morales visées à l’article 137. Le liquidateur:
1°  a la saisine de tous les biens, effets et actifs de la personne dissoute et en dresse l’inventaire;
2°  agit à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration;
3°  transmet au registraire des entreprises un avis de dissolution de la personne morale, pour inscription dans le registre des entreprises individuelles, des sociétés et personnes morales ainsi qu’un avis de sa nomination;
4°  a le droit d’exiger des personnes qui étaient, le 15 novembre 2000, administrateurs ou membres de la personne morale dissoute tout document et toute explication concernant les biens, les effets, les actifs, les droits et les obligations de cette personne;
5°  procède, à l’égard des tiers de bonne foi, au paiement des dettes de la personne morale et au règlement de ses autres obligations;
6°  partage l’actif entre les membres de la personne morale dissoute en parts égales sauf dans le cas de biens provenant des contributions de tiers qu’il doit remettre à l’Association professionnelle des chauffeurs de taxi du Québec instituée en vertu de l’article 35;
7°  produit au ministre un rapport détaillé de l’exécution de son mandat;
8°  donne avis au registraire des entreprises du dépôt, au ministre, de son rapport détaillé et lui demande radiation de l’immatriculation de la personne morale dissoute, la date de cette radiation étant réputée, dans le cas de chaque personne morale dissoute, être celle de la clôture de sa liquidation.
2001, c. 15, a. 138; 2002, c. 45, a. 700.
138. Le ministre désigne un liquidateur pour chacune des personnes morales visées à l’article 137. Le liquidateur:
1°  a la saisine de tous les biens, effets et actifs de la personne dissoute et en dresse l’inventaire;
2°  agit à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration;
3°  transmet à l’inspecteur général des institutions financières un avis de dissolution de la personne morale, pour inscription dans le registre des entreprises individuelles, des sociétés et personnes morales ainsi qu’un avis de sa nomination;
4°  a le droit d’exiger des personnes qui étaient, le 15 novembre 2000, administrateurs ou membres de la personne morale dissoute tout document et toute explication concernant les biens, les effets, les actifs, les droits et les obligations de cette personne;
5°  procède, à l’égard des tiers de bonne foi, au paiement des dettes de la personne morale et au règlement de ses autres obligations;
6°  partage l’actif entre les membres de la personne morale dissoute en parts égales sauf dans le cas de biens provenant des contributions de tiers qu’il doit remettre à l’Association professionnelle des chauffeurs de taxi du Québec instituée en vertu de l’article 35;
7°  produit au ministre un rapport détaillé de l’exécution de son mandat;
8°  donne avis à l’inspecteur général des institutions financières du dépôt, au ministre, de son rapport détaillé et lui demande radiation de l’immatriculation de la personne morale dissoute, la date de cette radiation étant réputée, dans le cas de chaque personne morale dissoute, être celle de la clôture de sa liquidation.
2001, c. 15, a. 138.