S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
13. Le gouvernement peut déterminer par décret les autorités municipales ou supramunicipales qu’il autorise à exercer des pouvoirs de réglementation et de contrôle du transport par taxi qu’il indique. Aux fins du présent article, un conseil de bande et une réserve indienne peuvent être reconnus par le gouvernement comme une autorité disposant des mêmes pouvoirs qu’une autorité municipale ou supramunicipale aux fins de la présente loi.
La Ville de Montréal a compétence pour exercer tout pouvoir dont la présente loi autorise la délégation à une autorité municipale ou supramunicipale.
Une autorité visée au présent article possède l’intérêt suffisant pour intervenir en tout temps auprès de la Commission lors d’une demande de délivrance d’un permis de taxi ou d’une demande de spécialisation de services concernant son territoire.
2001, c. 15, a. 13; 2002, c. 49, a. 5; 2012, c. 21, a. 20.
13. Le gouvernement peut déterminer par décret les autorités municipales ou supramunicipales qu’il autorise à exercer des pouvoirs de réglementation et de contrôle du transport par taxi qu’il indique. Aux fins du présent article, un conseil de bande et une réserve indienne peuvent être reconnus par le gouvernement comme une autorité disposant des mêmes pouvoirs qu’une autorité municipale ou supramunicipale aux fins de la présente loi.
Le Bureau du taxi de la Ville de Montréal a compétence pour exercer tout pouvoir dont la présente loi autorise la délégation à une autorité municipale ou supramunicipale.
Une autorité visée au présent article possède l’intérêt suffisant pour intervenir en tout temps auprès de la Commission lors d’une demande de délivrance d’un permis de taxi ou d’une demande de spécialisation de services concernant son territoire.
2001, c. 15, a. 13; 2002, c. 49, a. 5.
13. Le gouvernement peut déterminer par décret les autorités municipales ou supramunicipales qu’il autorise à exercer des pouvoirs de réglementation et de contrôle du transport par taxi qu’il indique. Aux fins du présent article, un conseil de bande et une réserve indienne peuvent être reconnus par le gouvernement comme une autorité disposant des mêmes pouvoirs qu’une autorité municipale ou supramunicipale aux fins de la présente loi.
L’organisme connu sous le nom «Bureau du taxi de la Communauté urbaine de Montréal» le 15 novembre 2000 a compétence pour exercer tout pouvoir dont la présente loi autorise la délégation à une autorité municipale ou supramunicipale.
Une autorité visée au présent article possède l’intérêt suffisant pour intervenir en tout temps auprès de la Commission lors d’une demande de délivrance d’un permis de taxi ou d’une demande de spécialisation de services concernant son territoire.
2001, c. 15, a. 13.