S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
120. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements, ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
2001, c. 15, a. 120.