S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
93. Les membres du conseil d’un établissement public élisent parmi eux, chaque année, le président et le vice-président de l’établissement.
Cependant, le président et le vice-président ne doivent pas occuper un emploi dans cet établissement.
Au cas d’égalité des voix à une assemblée des membres du conseil d’administration, le président a un vote prépondérant.
1971, c. 48, a. 58; 1981, c. 22, a. 71.
93. Les membres du conseil d’un établissement public élisent parmi eux, chaque année, le président et le vice-président de l’établissement.
Au cas d’égalité des voix à une assemblée des membres du conseil d’administration, le président a un vote prépondérant.
1971, c. 48, a. 58.