S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
92. Les membres du conseil d’un établissement public restent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés ou élus de nouveau ou remplacés.
1971, c. 48, a. 57.