S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
90. Une personne cesse de faire partie d’un conseil d’administration d’un établissement dès qu’elle perd la qualité nécessaire à sa nomination ou à son élection, à l’exception des personnes élues en vertu du paragraphe a des articles 78 et 81.
1977, c. 48, a. 24; 1978, c. 72, a. 23; 1981, c. 22, a. 69.
90. Une personne cesse de faire partie d’un conseil d’administration d’un établissement dès qu’elle perd la qualité nécessaire à sa nomination ou à son élection, à l’exception des membres élus en vertu du paragraphe a de chacun des articles 78, 79 ou 81, des paragraphes a ou b de l’article 80 ou des paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 82.
1977, c. 48, a. 24; 1978, c. 72, a. 23.
90. Une personne cesse de faire partie d’un conseil d’administration d’un établissement dès qu’elle perd la qualité nécessaire à sa nomination ou à son élection, à l’exception des membres élus en vertu des paragraphes a ou b de l’article 80, ou a ou b du premier alinéa de l’article 82.
1977, c. 48, a. 24.