S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
8.1. Malgré le paragraphe c du premier alinéa de l’article 8, un établissement doit refuser au titulaire de l’autorité parentale la communication du dossier d’un bénéficiaire mineur, dans les cas suivants:
1°  le bénéficiaire est âgé de moins de 14 ans, il a fait l’objet d’une intervention au sens de l’article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l’établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier du bénéficiaire au titulaire de l’autorité parentale cause ou pourrait causer préjudice à la santé physique ou mentale de ce bénéficiaire;
2°  le bénéficiaire âgé de 14 ans ou plus, après avoir été consulté par l’établissement, refuse que le titulaire de l’autorité parentale reçoive communication de son dossier et l’établissement détermine que la communication du dossier du bénéficiaire au titulaire de l’autorité parentale cause ou pourrait causer préjudice à la santé physique ou mentale de ce bénéficiaire.
Le présent article s’applique malgré le deuxième alinéa de l’article 53, l’article 83 et le premier alinéa de l’article 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1987, c. 68, a. 114.