S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
77. Une personne ne peut faire partie que d’un seul collège électoral pour une catégorie d’établissements et ne peut voter que dans un seul établissement d’une même catégorie. Les groupes visés aux paragraphes g, h et i des articles 78, 79 et 82 et aux paragraphes f, g et h de l’article 81 ne sont pas des collèges électoraux.
Lorsqu’un usager est âgé de moins de 18 ans, son droit de vote est exercé par un de ses parents. Toutefois, une personne ne peut voter qu’une seule fois à ce titre et lorsqu’un parent exerce ce droit de vote, l’autre parent ne jouit d’aucun droit de vote à ce titre, peu importe le nombre de leurs enfants ayant reçu des services.
Lorsqu’un usager majeur est inapte à manifester sa volonté, son droit de vote est exercé par son tuteur ou par le mandataire qu’il a désigné antérieurement à son inaptitude.
1974, c. 42, a. 22; 1977, c. 48, a. 15; 1981, c. 22, a. 59; 1989, c. 54, a. 186; 1999, c. 40, a. 270; 2020, c. 11, a. 211.
77. Une personne ne peut faire partie que d’un seul collège électoral pour une catégorie d’établissements et ne peut voter que dans un seul établissement d’une même catégorie. Les groupes visés aux paragraphes g, h et i des articles 78, 79 et 82 et aux paragraphes f, g et h de l’article 81 ne sont pas des collèges électoraux.
Lorsqu’un usager est âgé de moins de 18 ans, son droit de vote est exercé par un de ses parents. Toutefois, une personne ne peut voter qu’une seule fois à ce titre et lorsqu’un parent exerce ce droit de vote, l’autre parent ne jouit d’aucun droit de vote à ce titre, peu importe le nombre de leurs enfants ayant reçu des services.
Lorsqu’un usager majeur est inapte à manifester sa volonté, son droit de vote est exercé par son tuteur, curateur ou par le mandataire qu’il a désigné antérieurement à son inaptitude.
1974, c. 42, a. 22; 1977, c. 48, a. 15; 1981, c. 22, a. 59; 1989, c. 54, a. 186; 1999, c. 40, a. 270.
77. Une personne ne peut faire partie que d’un seul collège électoral pour une catégorie d’établissements et ne peut voter que dans un seul établissement d’une même catégorie. Les groupes visés aux paragraphes g, h et i des articles 78, 79 et 82 et aux paragraphes f, g et h de l’article 81 ne sont pas considérés comme collèges électoraux.
Lorsqu’un usager est âgé de moins de 18 ans, son droit de vote est exercé par un de ses parents. Toutefois, une personne ne peut voter qu’une seule fois à ce titre et lorsqu’un parent exerce ce droit de vote, l’autre parent ne jouit d’aucun droit de vote à ce titre, peu importe le nombre de leurs enfants ayant reçu des services.
Lorsqu’un usager majeur est inapte à manifester sa volonté, son droit de vote est exercé par son tuteur, curateur ou par le mandataire qu’il a désigné antérieurement à son inaptitude.
1974, c. 42, a. 22; 1977, c. 48, a. 15; 1981, c. 22, a. 59; 1989, c. 54, a. 186.
77. Une personne ne peut faire partie que d’un seul collège électoral pour une catégorie d’établissements et ne peut voter que dans un seul établissement d’une même catégorie. Les groupes visés aux paragraphes g, h et i des articles 78, 79 et 82 et aux paragraphes f, g et h de l’article 81 ne sont pas considérés comme collèges électoraux.
Lorsqu’un usager est âgé de moins de dix-huit ans, son droit de vote est exercé par un de ses parents. Toutefois, une personne ne peut voter qu’une seule fois à ce titre et lorsqu’un parent exerce ce droit de vote, l’autre parent ne jouit d’aucun droit de vote à ce titre, peu importe le nombre de leurs enfants ayant reçu des services.
Lorsqu’un usager est interdit, en cure fermée ou incapable d’administrer ses biens au sens de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), son droit de vote est exercé par son père, sa mère, son curateur, son conjoint ou son enfant âgé de 18 ans ou plus.
1974, c. 42, a. 22; 1977, c. 48, a. 15; 1981, c. 22, a. 59.
77. Les groupes visés par chacun des paragraphes de chacun des articles 78 à 81 et par chacun des paragraphes du premier alinéa de l’article 82 constituent les collèges électoraux. Une personne ne peut faire partie que d’un seul collège électoral pour une catégorie d’établissements et ne peut voter que dans un seul établissement d’une catégorie. Ne sont toutefois pas considérés comme collèges électoraux les groupes visés par les paragraphes e et f de l’article 78, le paragraphe g de l’article 79, le paragraphe h de l’article 80, les paragraphes f et h de l’article 81 et les paragraphes g et h du premier alinéa de l’article 82.
Lorsqu’un usager est âgé de moins de 18 ans, son droit de vote est exercé par son père ou sa mère. Toutefois, une personne ne peut voter qu’une seule fois et lorsqu’un mari ou une épouse exerce le droit de vote d’un enfant, son conjoint ne jouit d’aucun droit de vote à ce titre, peut importe le nombre de leurs enfants ayant reçu des services.
Lorsqu’un usager est interdit, en cure fermée ou incapable d’administrer ses biens au sens de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), son droit de vote est exercé par son père, sa mère, son curateur, son conjoint ou son enfant âgé de 18 ans ou plus.
1974, c. 42, a. 22; 1977, c. 48, a. 15.