S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
73.1. Le Conseil du trésor peut, par écrit, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, déléguer au ministre les pouvoirs qui lui sont accordés aux articles 72 et 73.
L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec au plus tard 15 jours après la décision du Conseil du trésor.
1986, c. 106, a. 7.