S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
72.1. (Abrogé).
1978, c. 72, a. 14; 1981, c. 22, a. 57.
72.1. Nul ne peut, pour les fins d’un établissement public ou privé conventionné, acquérir un terrain ou un édifice, construire, transformer ou démolir un bâtiment, aliéner ou céder à bail un immeuble sans l’autorisation du gouvernement.
Toutefois, l’autorisation du gouvernement n’est pas nécessaire pour les travaux de construction ou de transformation ni pour la signature de baux dont la valeur ou le loyer total est à l’intérieur des limites financières fixées par règlement. L’autorisation écrite du ministre suffit dans de tels cas.
1978, c. 72, a. 14.