S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
72. Nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l’autorisation du Conseil du trésor:
1°  acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d’un établissement public ou d’un établissement privé visé dans les articles 176 et 177;
2°  aliéner un immeuble, propriété d’un tel établissement, qui est utilisé pour la poursuite de ses fins;
3°  cesser d’exploiter un établissement.
Toutefois, l’autorisation du Conseil du trésor n’est pas nécessaire quant aux projets de construction, de transformation ou de démolition dont le coût estimatif des travaux payable par l’établissement est inférieur au montant fixé par règlement. L’autorisation écrite du conseil régional concerné suffit dans ce cas.
Un établissement public ou un établissement privé visé dans les articles 176 et 177 ne peut louer un immeuble requis pour la poursuite de ses fins sans l’autorisation écrite du conseil régional concerné.
1971, c. 48, a. 44; 1974, c. 42, a. 19; 1977, c. 48, a. 12; 1978, c. 72, a. 13; 1981, c. 22, a. 56; 1986, c. 106, a. 5; 1999, c. 40, a. 270.
72. Nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l’autorisation du Conseil du trésor:
1°  acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d’un établissement public ou d’un établissement privé visé dans les articles 176 et 177;
2°  aliéner un immeuble, propriété d’un tel établissement, qui est utilisé pour la poursuite de ses fins;
3°  cesser d’exploiter un établissement.
Toutefois, l’autorisation du Conseil du trésor n’est pas nécessaire quant aux projets de construction, de transformation ou de démolition dont le coût estimatif des travaux payable par l’établissement est inférieur au montant fixé par règlement. L’autorisation écrite du conseil régional concerné suffit dans ce cas.
Un établissement public ou un établissement privé visé dans les articles 176 et 177 ne peut prendre ou céder à bail un immeuble requis pour la poursuite de ses fins sans l’autorisation écrite du conseil régional concerné.
1971, c. 48, a. 44; 1974, c. 42, a. 19; 1977, c. 48, a. 12; 1978, c. 72, a. 13; 1981, c. 22, a. 56; 1986, c. 106, a. 5.
72. Nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l’autorisation du gouvernement:
1°  acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d’un établissement public ou d’un établissement privé visé dans les articles 176 et 177;
2°  aliéner un immeuble, propriété d’un tel établissement, qui est utilisé pour la poursuite de ses fins;
3°  cesser d’exploiter un établissement.
Toutefois, l’autorisation du gouvernement n’est pas nécessaire quant aux projets de construction, de transformation ou de démolition dont le coût estimatif des travaux payable par l’établissement est inférieur au montant fixé par règlement. L’autorisation écrite du conseil régional concerné suffit dans ce cas.
Un établissement public ou un établissement privé visé dans les articles 176 et 177 ne peut prendre ou céder à bail un immeuble requis pour la poursuite de ses fins sans l’autorisation écrite du conseil régional concerné.
1971, c. 48, a. 44; 1974, c. 42, a. 19; 1977, c. 48, a. 12; 1978, c. 72, a. 13; 1981, c. 22, a. 56.
72. Nul ne peut instaurer ou cesser d’exploiter un établissement en tout ou en partie sans l’autorisation du gouvernement.
Les administrateurs d’un établissement qui détient un permis d’exploitation émis en vertu de la présente loi et qui omet d’en demander le renouvellement de la façon prescrite ou qui concourent à produire une situation qui en empêche l’émission sont réputés chercher à interrompre l’exploitation de l’établissement et contreviennent au présent article à moins qu’ils n’agissent conformément à une recommandation du conseil de la santé et des services sociaux de la région.
Nul ne peut modifier l’exploitation ni changer la catégorie ou la classe d’un établissement sans l’autorisation écrite du ministre. Lorsque le ministre donne une telle autorisation, il en avise le conseil régional de la région dans laquelle se trouve l’établissement.
1971, c. 48, a. 44; 1974, c. 42, a. 19; 1977, c. 48, a. 12; 1978, c. 72, a. 13.
72. Nul ne peut instaurer, transformer, agrandir, céder ou cesser d’exploiter un établissement en tout ou en partie sans l’autorisation du gouvernement.
L’instauration d’un établissement comprend l’acquisition ou l’utilisation de terrains ou de bâtiments et la construction nouvelle ou la transformation.
Nonobstant les deux alinéas précédents, l’autorisation du gouvernement n’est pas nécessaire pour les travaux de construction ou de transformation ni pour la signature de baux dont la valeur ou le loyer total est à l’intérieur des limites financières fixées par règlement. L’autorisation écrite du ministre suffit dans de tels cas.
Nul ne peut modifier l’exploitation ni changer la catégorie ou la classe d’un établissement sans l’autorisation écrite du ministre. Lorsque le ministre donne une telle autorisation, il en avise le conseil régional de la région dans laquelle se trouve l’établissement.
1971, c. 48, a. 44; 1974, c. 42, a. 19; 1977, c. 48, a. 12.