S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
71.1. Sous l’autorité du directeur des services professionnels du centre hospitalier, le chef de département clinique:
1°  coordonne, sous réserve de l’article 112, les activités professionnelles des médecins, des dentistes et, le cas échéant, des biochimistes cliniques de son département;
1.1°  sous réserve du deuxième alinéa, gère les ressources de son département dans la mesure prévue par le plan d’organisation du centre hospitalier;
2°  élabore, pour son département, des règles d’utilisation des ressources du centre hospitalier; ces règles peuvent prévoir des sanctions administratives pour, notamment, limiter ou suspendre le droit d’un médecin ou d’un dentiste d’utiliser les ressources du centre hospitalier;
3°  informe, le cas échéant, le directeur des services professionnels et le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’inobservation, par un médecin ou un dentiste de son département, des règles sur l’utilisation des ressources;
4°  s’assure de la distribution des soins médicaux et dentaires dans son département.
Le chef du département clinique de radiologie et le chef du département clinique de laboratoires de biologie médicale gèrent les ressources de leur département clinique dans la mesure prévue par règlement ou, à défaut, par le plan d’organisation du centre hospitalier. Le gouvernement peut prévoir par règlement que la gestion d’une partie ou de la totalité des ressources du département clinique de radiologie ou du département clinique de laboratoires de biologie médicale est confiée par le directeur des services professionnels à une autre personne que le chef de ces départements cliniques.
Les règles d’utilisation des ressources doivent notamment prévoir qu’aucun lit ne peut être réservé à un médecin ou à un dentiste particulier pour des bénéficiaires traités par lui et, qu’en cas de nécessité, le directeur des services professionnels ou son représentant peut désigner un département ou un service dans lequel un lit doit être mis à la disposition d’un bénéficiaire.
Les règles d’utilisation des ressources entrent en vigueur sur approbation par le conseil d’administration qui prend, au préalable, l’avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
1981, c. 22, a. 55; 1984, c. 47, a. 168; 1984, c. 47, a. 208; 1989, c. 35, a. 2.
71.1. Sous l’autorité du directeur des services professionnels du centre hospitalier, le chef de département clinique:
1°  coordonne, sous réserve de l’article 112, les activités professionnelles des médecins et des dentistes de son département;
1.1°  sous réserve du deuxième alinéa, gère les ressources de son département dans la mesure prévue par le plan d’organisation du centre hospitalier;
2°  élabore, pour son département, des règles d’utilisation des ressources du centre hospitalier; ces règles peuvent prévoir des sanctions administratives pour, notamment, limiter ou suspendre le droit d’un médecin ou d’un dentiste d’utiliser les ressources du centre hospitalier;
3°  informe, le cas échéant, le directeur des services professionnels et le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’inobservation, par un médecin ou un dentiste de son département, des règles sur l’utilisation des ressources;
4°  s’assure de la distribution des soins médicaux et dentaires dans son département.
Le chef du département clinique de radiologie et le chef du département clinique de laboratoires de biologie médicale gèrent les ressources de leur département clinique dans la mesure prévue par règlement ou, à défaut, par le plan d’organisation du centre hospitalier. Le gouvernement peut prévoir par règlement que la gestion d’une partie ou de la totalité des ressources du département clinique de radiologie ou du département clinique de laboratoires de biologie médicale est confiée par le directeur des services professionnels à une autre personne que le chef de ces départements cliniques.
Les règles d’utilisation des ressources doivent notamment prévoir qu’aucun lit ne peut être réservé à un médecin ou à un dentiste particulier pour des bénéficiaires traités par lui et, qu’en cas de nécessité, le directeur des services professionnels ou son représentant peut désigner un département ou un service dans lequel un lit doit être mis à la disposition d’un bénéficiaire.
Les règles d’utilisation des ressources entrent en vigueur sur approbation par le conseil d’administration qui prend, au préalable, l’avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
1981, c. 22, a. 55; 1984, c. 47, a. 168; 1984, c. 47, a. 208.
71.1. Sous l’autorité du directeur des services professionnels du centre hospitalier, le chef de département clinique:
1°  coordonne, sous réserve de l’article 112, les activités professionnelles des médecins et des dentistes dans son département et, dans la mesure prévue par le plan d’organisation du centre hospitalier, gère les ressources de son département;
2°  élabore, pour son département, des règles d’utilisation des ressources du centre hospitalier; ces règles peuvent prévoir des sanctions administratives pour, notamment, limiter ou suspendre le droit d’un médecin ou d’un dentiste d’utiliser les ressources du centre hospitalier;
3°  informe, le cas échéant, le directeur des services professionnels et le conseil des médecins et dentistes de l’inobservation, par un médecin ou un dentiste de son département, des règles sur l’utilisation des ressources;
4°  s’assure de la distribution des soins médicaux et dentaires dans son département.
Les règles visées dans le paragraphe 2° du premier alinéa entrent en vigueur sur approbation par le conseil d’administration qui prend, au préalable, l’avis du conseil des médecins et dentistes.
1981, c. 22, a. 55.