S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
7. Sont confidentiels les dossiers médicaux des bénéficiaires dans un établissement. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec le consentement exprès ou implicite du bénéficiaire, ou encore sur l’ordre du tribunal ou du coroner dans l’exercice de ses fonctions ou dans les cas où une loi ou un règlement prévoit que la communication est nécessaire à son application. Il en est de même des dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services sociaux d’un établissement.
Toutefois, un renseignement contenu au dossier d’un bénéficiaire peut être communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, sans que ne soit requis le consentement du bénéficiaire ni l’ordre d’un tribunal, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace le bénéficiaire, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Ils ne peuvent l’être que par une personne ou une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisée par le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, par le directeur général de l’établissement. Les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Le directeur général de l’établissement doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. Toute personne autorisée à communiquer ces renseignements est tenue de se conformer à cette directive.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
En outre, le directeur des services professionnels d’un établissement ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général peut autoriser un professionnel à prendre connaissance du dossier d’un bénéficiaire, à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, sans le consentement de ce dernier. Le directeur doit cependant, avant d’accorder une telle autorisation, s’assurer que celle-ci est conforme aux articles 67.2.1 à 67.2.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et il doit refuser d’accorder son autorisation s’il est d’avis que le projet du professionnel ne respecte pas les normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues. L’autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
Le consentement du bénéficiaire à une demande d’accès à son dossier à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit être libre et éclairé et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet. Il ne vaut que pour l’accomplissement de l’activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d’un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier.
Tout établissement doit, sur demande d’un bénéficiaire, faire parvenir à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé de son dossier, conformément aux règlements, dans les plus brefs délais. Toutefois, lorsque la demande du bénéficiaire est faite à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, l’établissement peut exiger un consentement écrit, auquel s’appliquent les dispositions de l’alinéa précédent.
L’établissement qui fournit au bénéficiaire un renseignement personnel de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de ce bénéficiaire, lui fournir l’assistance d’un professionnel, qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
L’établissement peut refuser momentanément de donner communication à un bénéficiaire d’un renseignement personnel le concernant et contenu dans son dossier lorsque, de l’avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Dans ce cas, l’établissement sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise le bénéficiaire.
Un bénéficiaire à qui l’établissement refuse momentanément l’accès à un renseignement personnel le concernant peut s’adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d’accès à l’information pour qu’il révise la décision de cet établissement. Il peut également, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un bénéficiaire n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement personnel le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés au bénéficiaire.
Le neuvième alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement personnel a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un membre du personnel d’un établissement de santé ou de services sociaux.
1971, c. 48, a. 7; 1974, c. 42, a. 3; 1975, c. 61, a. 1; 1977, c. 48, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 41, a. 206; 1986, c. 95, a. 306; 1987, c. 68, a. 112; 1988, c. 21, a. 138; 1997, c. 43, a. 742; 1999, c. 45, a. 4; 2001, c. 78, a. 15; 2006, c. 22, a. 177; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 10, a. 36; 2021, c. 25, a. 171.
7. Sont confidentiels les dossiers médicaux des bénéficiaires dans un établissement. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec le consentement exprès ou implicite du bénéficiaire, ou encore sur l’ordre du tribunal ou du coroner dans l’exercice de ses fonctions ou dans les cas où une loi ou un règlement prévoit que la communication est nécessaire à son application. Il en est de même des dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services sociaux d’un établissement.
Toutefois, un renseignement contenu au dossier d’un bénéficiaire peut être communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, sans que ne soit requis le consentement du bénéficiaire ni l’ordre d’un tribunal, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace le bénéficiaire, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Ils ne peuvent l’être que par une personne ou une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisée par le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, par le directeur général de l’établissement. Les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Le directeur général de l’établissement doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. Toute personne autorisée à communiquer ces renseignements est tenue de se conformer à cette directive.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
En outre, le directeur des services professionnels d’un établissement ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général peut, malgré le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), autoriser un professionnel à prendre connaissance du dossier d’un bénéficiaire, à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, sans le consentement de ce dernier. Le directeur doit cependant, avant d’accorder une telle autorisation, s’assurer que les critères établis par l’article 125 de cette loi sont satisfaits et il doit refuser d’accorder son autorisation s’il est d’avis que le projet du professionnel ne respecte pas les normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues. L’autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
Le consentement du bénéficiaire à une demande d’accès à son dossier à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit être libre et éclairé et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet. Il ne vaut que pour l’accomplissement de l’activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d’un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier.
Tout établissement doit, sur demande d’un bénéficiaire, faire parvenir à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé de son dossier, conformément aux règlements, dans les plus brefs délais. Toutefois, lorsque la demande du bénéficiaire est faite à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, l’établissement peut exiger un consentement écrit, auquel s’appliquent les dispositions de l’alinéa précédent.
L’établissement qui fournit au bénéficiaire un renseignement personnel de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de ce bénéficiaire, lui fournir l’assistance d’un professionnel, qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
L’établissement peut refuser momentanément de donner communication à un bénéficiaire d’un renseignement personnel le concernant et contenu dans son dossier lorsque, de l’avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Dans ce cas, l’établissement sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise le bénéficiaire.
Un bénéficiaire à qui l’établissement refuse momentanément l’accès à un renseignement personnel le concernant peut s’adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d’accès à l’information pour qu’il révise la décision de cet établissement. Il peut également, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un bénéficiaire n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement personnel le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés au bénéficiaire.
Le neuvième alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement personnel a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un membre du personnel d’un établissement de santé ou de services sociaux.
1971, c. 48, a. 7; 1974, c. 42, a. 3; 1975, c. 61, a. 1; 1977, c. 48, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 41, a. 206; 1986, c. 95, a. 306; 1987, c. 68, a. 112; 1988, c. 21, a. 138; 1997, c. 43, a. 742; 1999, c. 45, a. 4; 2001, c. 78, a. 15; 2006, c. 22, a. 177; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 10, a. 36.
7. Sont confidentiels les dossiers médicaux des bénéficiaires dans un établissement. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec le consentement exprès ou implicite du bénéficiaire, ou encore sur l’ordre du tribunal ou du coroner dans l’exercice de ses fonctions ou dans les cas où une loi ou un règlement prévoit que la communication est nécessaire à son application. Il en est de même des dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services sociaux d’un établissement.
Toutefois, un renseignement contenu au dossier d’un bénéficiaire peut être communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, sans que ne soit requis le consentement du bénéficiaire ni l’ordre d’un tribunal, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace le bénéficiaire, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable. Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Ils ne peuvent l’être que par une personne ou une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisée par le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, par le directeur général de l’établissement. Les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Le directeur général de l’établissement doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. Toute personne autorisée à communiquer ces renseignements est tenue de se conformer à cette directive.
En outre, le directeur des services professionnels d’un établissement ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général peut, malgré le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), autoriser un professionnel à prendre connaissance du dossier d’un bénéficiaire, à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, sans le consentement de ce dernier. Le directeur doit cependant, avant d’accorder une telle autorisation, s’assurer que les critères établis par l’article 125 de cette loi sont satisfaits et il doit refuser d’accorder son autorisation s’il est d’avis que le projet du professionnel ne respecte pas les normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues. L’autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
Le consentement du bénéficiaire à une demande d’accès à son dossier à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit être libre et éclairé et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet. Il ne vaut que pour l’accomplissement de l’activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d’un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier.
Tout établissement doit, sur demande d’un bénéficiaire, faire parvenir à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé de son dossier, conformément aux règlements, dans les plus brefs délais. Toutefois, lorsque la demande du bénéficiaire est faite à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, l’établissement peut exiger un consentement écrit, auquel s’appliquent les dispositions de l’alinéa précédent.
L’établissement qui fournit au bénéficiaire un renseignement personnel de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de ce bénéficiaire, lui fournir l’assistance d’un professionnel, qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
L’établissement peut refuser momentanément de donner communication à un bénéficiaire d’un renseignement personnel le concernant et contenu dans son dossier lorsque, de l’avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Dans ce cas, l’établissement sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise le bénéficiaire.
Un bénéficiaire à qui l’établissement refuse momentanément l’accès à un renseignement personnel le concernant peut s’adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d’accès à l’information pour qu’il révise la décision de cet établissement. Il peut également, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un bénéficiaire n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement personnel le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés au bénéficiaire.
Le neuvième alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement personnel a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un membre du personnel d’un établissement de santé ou de services sociaux.
1971, c. 48, a. 7; 1974, c. 42, a. 3; 1975, c. 61, a. 1; 1977, c. 48, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 41, a. 206; 1986, c. 95, a. 306; 1987, c. 68, a. 112; 1988, c. 21, a. 138; 1997, c. 43, a. 742; 1999, c. 45, a. 4; 2001, c. 78, a. 15; 2006, c. 22, a. 177; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Sont confidentiels les dossiers médicaux des bénéficiaires dans un établissement. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec le consentement exprès ou implicite du bénéficiaire, ou encore sur l’ordre du tribunal ou du coroner dans l’exercice de ses fonctions ou dans les cas où une loi ou un règlement prévoit que la communication est nécessaire à son application. Il en est de même des dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services sociaux d’un établissement.
Toutefois, un renseignement contenu au dossier d’un bénéficiaire peut être communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, sans que ne soit requis le consentement du bénéficiaire ni l’ordre d’un tribunal, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace le bénéficiaire, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable. Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Ils ne peuvent l’être que par une personne ou une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisée par le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, par le directeur général de l’établissement. Les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Le directeur général de l’établissement doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. Toute personne autorisée à communiquer ces renseignements est tenue de se conformer à cette directive.
En outre, le directeur des services professionnels d’un établissement ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général peut, malgré le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), autoriser un professionnel à prendre connaissance du dossier d’un bénéficiaire, à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, sans le consentement de ce dernier. Le directeur doit cependant, avant d’accorder une telle autorisation, s’assurer que les critères établis par l’article 125 de cette loi sont satisfaits et il doit refuser d’accorder son autorisation s’il est d’avis que le projet du professionnel ne respecte pas les normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues. L’autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
Le consentement du bénéficiaire à une demande d’accès à son dossier à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit être libre et éclairé et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet. Il ne vaut que pour l’accomplissement de l’activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d’un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier.
Tout établissement doit, sur demande d’un bénéficiaire, faire parvenir à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé de son dossier, conformément aux règlements, dans les plus brefs délais. Toutefois, lorsque la demande du bénéficiaire est faite à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, l’établissement peut exiger un consentement écrit, auquel s’appliquent les dispositions de l’alinéa précédent.
L’établissement qui fournit au bénéficiaire un renseignement personnel de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de ce bénéficiaire, lui fournir l’assistance d’un professionnel, qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
L’établissement peut refuser momentanément de donner communication à un bénéficiaire d’un renseignement personnel le concernant et contenu dans son dossier lorsque, de l’avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Dans ce cas, l’établissement sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise le bénéficiaire.
Un bénéficiaire à qui l’établissement refuse momentanément l’accès à un renseignement personnel le concernant peut, par requête, s’adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d’accès à l’information pour qu’il révise la décision de cet établissement. Il peut également, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un bénéficiaire n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement personnel le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés au bénéficiaire.
Le neuvième alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement personnel a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un membre du personnel d’un établissement de santé ou de services sociaux.
1971, c. 48, a. 7; 1974, c. 42, a. 3; 1975, c. 61, a. 1; 1977, c. 48, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 41, a. 206; 1986, c. 95, a. 306; 1987, c. 68, a. 112; 1988, c. 21, a. 138; 1997, c. 43, a. 742; 1999, c. 45, a. 4; 2001, c. 78, a. 15; 2006, c. 22, a. 177.
7. Sont confidentiels les dossiers médicaux des bénéficiaires dans un établissement. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec le consentement exprès ou implicite du bénéficiaire, ou encore sur l’ordre du tribunal ou du coroner dans l’exercice de ses fonctions ou dans les cas où une loi ou un règlement prévoit que la communication est nécessaire à son application. Il en est de même des dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services sociaux d’un établissement.
Toutefois, un renseignement contenu au dossier d’un bénéficiaire peut être communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, sans que ne soit requis le consentement du bénéficiaire ni l’ordre d’un tribunal, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace le bénéficiaire, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable. Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Ils ne peuvent l’être que par une personne ou une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisée par le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, par le directeur général de l’établissement. Les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Le directeur général de l’établissement doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. Toute personne autorisée à communiquer ces renseignements est tenue de se conformer à cette directive.
En outre, le directeur des services professionnels d’un établissement ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général peut, malgré le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), autoriser un professionnel à prendre connaissance du dossier d’un bénéficiaire, à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, sans le consentement de ce dernier. Le directeur doit cependant, avant d’accorder une telle autorisation, s’assurer que les critères établis par l’article 125 de cette loi sont satisfaits et il doit refuser d’accorder son autorisation s’il est d’avis que le projet du professionnel ne respecte pas les normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues. L’autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
Le consentement du bénéficiaire à une demande d’accès à son dossier à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit être libre et éclairé et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet. Il ne vaut que pour l’accomplissement de l’activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d’un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier.
Tout établissement doit, sur demande d’un bénéficiaire, faire parvenir à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé de son dossier, conformément aux règlements, dans les plus brefs délais. Toutefois, lorsque la demande du bénéficiaire est faite à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, l’établissement peut exiger un consentement écrit, auquel s’appliquent les dispositions de l’alinéa précédent.
L’établissement qui fournit au bénéficiaire un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de ce bénéficiaire, lui fournir l’assistance d’un professionnel, qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
L’établissement peut refuser momentanément de donner communication à un bénéficiaire d’un renseignement nominatif le concernant et contenu dans son dossier lorsque, de l’avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Dans ce cas, l’établissement sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise le bénéficiaire.
Un bénéficiaire à qui l’établissement refuse momentanément l’accès à un renseignement nominatif le concernant peut, par requête, s’adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d’accès à l’information pour qu’il révise la décision de cet établissement. Il peut également, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un bénéficiaire n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement nominatif le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés au bénéficiaire.
Le neuvième alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement nominatif a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un membre du personnel d’un établissement de santé ou de services sociaux.
1971, c. 48, a. 7; 1974, c. 42, a. 3; 1975, c. 61, a. 1; 1977, c. 48, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 41, a. 206; 1986, c. 95, a. 306; 1987, c. 68, a. 112; 1988, c. 21, a. 138; 1997, c. 43, a. 742; 1999, c. 45, a. 4; 2001, c. 78, a. 15.
7. Sont confidentiels les dossiers médicaux des bénéficiaires dans un établissement. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec le consentement exprès ou implicite du bénéficiaire, ou encore sur l’ordre du tribunal ou du coroner dans l’exercice de ses fonctions ou dans les cas où une loi ou un règlement prévoit que la communication est nécessaire à son application. Il en est de même des dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services sociaux d’un établissement.
Toutefois, le directeur des services professionnels d’un établissement ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général peut, malgré le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), autoriser un professionnel à prendre connaissance du dossier d’un bénéficiaire, à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, sans le consentement de ce dernier. Le directeur doit cependant, avant d’accorder une telle autorisation, s’assurer que les critères établis par l’article 125 de cette loi sont satisfaits et il doit refuser d’accorder son autorisation s’il est d’avis que le projet du professionnel ne respecte pas les normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues. L’autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
Le consentement du bénéficiaire à une demande d’accès à son dossier à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit être libre et éclairé et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet. Il ne vaut que pour l’accomplissement de l’activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d’un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier.
Tout établissement doit, sur demande d’un bénéficiaire, faire parvenir à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé de son dossier, conformément aux règlements, dans les plus brefs délais. Toutefois, lorsque la demande du bénéficiaire est faite à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, l’établissement peut exiger un consentement écrit, auquel s’appliquent les dispositions de l’alinéa précédent.
L’établissement qui fournit au bénéficiaire un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de ce bénéficiaire, lui fournir l’assistance d’un professionnel, qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
L’établissement peut refuser momentanément de donner communication à un bénéficiaire d’un renseignement nominatif le concernant et contenu dans son dossier lorsque, de l’avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Dans ce cas, l’établissement sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise le bénéficiaire.
Un bénéficiaire à qui l’établissement refuse momentanément l’accès à un renseignement nominatif le concernant peut, par requête, s’adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d’accès à l’information pour qu’il révise la décision de cet établissement. Il peut également, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un bénéficiaire n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement nominatif le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés au bénéficiaire.
Le huitième alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement nominatif a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un membre du personnel d’un établissement de santé ou de services sociaux.
1971, c. 48, a. 7; 1974, c. 42, a. 3; 1975, c. 61, a. 1; 1977, c. 48, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 41, a. 206; 1986, c. 95, a. 306; 1987, c. 68, a. 112; 1988, c. 21, a. 138; 1997, c. 43, a. 742; 1999, c. 45, a. 4.
7. Sont confidentiels les dossiers médicaux des bénéficiaires dans un établissement. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite du bénéficiaire, ou encore sur l’ordre du tribunal ou du coroner dans l’exercice de ses fonctions ou dans les cas où une loi ou un règlement prévoit que la communication est nécessaire à son application. Il en est de même des dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services sociaux d’un établissement.
Toutefois un professionnel peut prendre connaissance d’un tel dossier pour fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, avec, malgré le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’autorisation du directeur des services professionnels de l’établissement qui a la garde du dossier ou, faute d’un tel directeur, avec l’autorisation du directeur général accordée conformément aux critères établis à l’article 125 de cette loi.
Un bénéficiaire a droit d’obtenir que l’établissement fasse parvenir à un autre établissement ou à un médecin ou dentiste qu’il désigne une copie, un extrait ou un résumé de son dossier, conformément aux règlements.
L’établissement qui fournit au bénéficiaire un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de ce bénéficiaire, lui fournir l’assistance d’un professionnel, qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
L’établissement peut refuser momentanément de donner communication à un bénéficiaire d’un renseignement nominatif le concernant et contenu dans son dossier lorsque, de l’avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Dans ce cas, l’établissement sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise le bénéficiaire.
Un bénéficiaire à qui l’établissement refuse momentanément l’accès à un renseignement nominatif le concernant peut, par requête, s’adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d’accès à l’information pour qu’il révise la décision de cet établissement. Il peut également, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un bénéficiaire n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement nominatif le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés au bénéficiaire.
Le septième alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement nominatif a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un membre du personnel d’un établissement de santé ou de services sociaux.
1971, c. 48, a. 7; 1974, c. 42, a. 3; 1975, c. 61, a. 1; 1977, c. 48, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 41, a. 206; 1986, c. 95, a. 306; 1987, c. 68, a. 112; 1988, c. 21, a. 138; 1997, c. 43, a. 742.
7. Sont confidentiels les dossiers médicaux des bénéficiaires dans un établissement. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite du bénéficiaire, ou encore sur l’ordre du tribunal ou du coroner dans l’exercice de ses fonctions ou dans les cas où une loi ou un règlement prévoit que la communication est nécessaire à son application. Il en est de même des dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services sociaux d’un établissement.
Toutefois un professionnel peut prendre connaissance d’un tel dossier pour fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, avec, malgré le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’autorisation du directeur des services professionnels de l’établissement qui a la garde du dossier ou, faute d’un tel directeur, avec l’autorisation du directeur général accordée conformément aux critères établis à l’article 125 de cette loi.
Un bénéficiaire a droit d’obtenir que l’établissement fasse parvenir à un autre établissement ou à un médecin ou dentiste qu’il désigne une copie, un extrait ou un résumé de son dossier, conformément aux règlements.
L’établissement qui fournit au bénéficiaire un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de ce bénéficiaire, lui fournir l’assistance d’un professionnel, qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
L’établissement peut refuser momentanément de donner communication à un bénéficiaire d’un renseignement nominatif le concernant et contenu dans son dossier lorsque, de l’avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Dans ce cas, l’établissement sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise le bénéficiaire.
Un bénéficiaire à qui l’établissement refuse momentanément l’accès à un renseignement nominatif le concernant peut, par requête, s’adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission pour qu’il révise la décision de cet établissement. Il peut également s’adresser à la Commission d’accès à l’information.
Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un bénéficiaire n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement nominatif le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés au bénéficiaire.
Le septième alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement nominatif a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un membre du personnel d’un établissement de santé ou de services sociaux.
1971, c. 48, a. 7; 1974, c. 42, a. 3; 1975, c. 61, a. 1; 1977, c. 48, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 41, a. 206; 1986, c. 95, a. 306; 1987, c. 68, a. 112; 1988, c. 21, a. 138.
7. Sont confidentiels les dossiers médicaux des bénéficiaires dans un établissement. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite du bénéficiaire, ou encore sur l’ordre du tribunal ou du coroner dans l’exercice de ses fonctions ou dans les cas où une loi ou un règlement prévoit que la communication est nécessaire à son application. Il en est de même des dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services sociaux d’un établissement.
Toutefois un professionnel peut prendre connaissance d’un tel dossier pour fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, avec, malgré le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’autorisation du directeur des services professionnels de l’établissement qui a la garde du dossier ou, faute d’un tel directeur, avec l’autorisation du directeur général accordée conformément aux critères établis à l’article 125 de cette loi.
Un bénéficiaire a droit d’obtenir que l’établissement fasse parvenir à un autre établissement ou à un médecin ou dentiste qu’il désigne une copie, un extrait ou un résumé de son dossier, conformément aux règlements.
L’établissement qui fournit au bénéficiaire un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de ce bénéficiaire, lui fournir l’assistance d’un professionnel, qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
L’établissement peut refuser momentanément de donner communication à un bénéficiaire d’un renseignement nominatif le concernant et contenu dans son dossier lorsque, de l’avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Dans ce cas, l’établissement sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise le bénéficiaire.
Un bénéficiaire à qui l’établissement refuse momentanément l’accès à un renseignement nominatif le concernant peut, par requête, s’adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix ou du Tribunal de la jeunesse ou à la Commission pour qu’il révise la décision de cet établissement. Il peut également s’adresser à la Commission d’accès à l’information.
Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un bénéficiaire n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement nominatif le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés au bénéficiaire.
Le septième alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement nominatif a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un membre du personnel d’un établissement de santé ou de services sociaux.
1971, c. 48, a. 7; 1974, c. 42, a. 3; 1975, c. 61, a. 1; 1977, c. 48, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 41, a. 206; 1986, c. 95, a. 306; 1987, c. 68, a. 112.
7. Sont confidentiels les dossiers médicaux des bénéficiaires dans un établissement. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite du bénéficiaire, ou encore sur l’ordre du tribunal ou du coroner dans l’exercice de ses fonctions ou dans les cas où une loi ou un règlement prévoit que la communication est nécessaire à son application. Il en est de même des dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services sociaux d’un établissement.
Toutefois un professionnel peut prendre connaissance d’un tel dossier pour fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, avec l’autorisation du directeur des services professionnels de l’établissement qui a la garde du dossier ou, faute d’un tel directeur, avec l’autorisation du directeur général accordée conformément aux critères établis à l’article 125 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Un bénéficiaire à qui l’établissement interdit l’accès à son dossier ou refuse de lui en donner la communication écrite ou verbale peut, par requête sommaire, s’adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour provinciale, de la Cour des sessions ou du Tribunal de la jeunesse ou à la Commission pour obtenir l’accès à celui-ci ou pour en obtenir communication, selon le cas.
Le juge ordonne à cet établissement de donner à ce bénéficiaire l’accès à son dossier ou de lui en donner communication, selon le cas, à moins qu’il ne soit d’avis qu’il serait gravement préjudiciable à la santé de ce bénéficiaire de prendre connaissance de son dossier.
Un bénéficiaire a droit d’obtenir que l’établissement fasse parvenir à un autre établissement ou à un médecin ou dentiste qu’il désigne une copie, un extrait ou un résumé de son dossier, conformément aux règlements.
1971, c. 48, a. 7; 1974, c. 42, a. 3; 1975, c. 61, a. 1; 1977, c. 48, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 41, a. 206; 1986, c. 95, a. 306.
7. Sont confidentiels les dossiers médicaux des bénéficiaires dans un établissement. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite du bénéficiaire, ou encore sur l’ordre du tribunal ou du coroner dans l’exercice de ses fonctions ou dans les autres cas prévus par la loi ou les règlements. Il en est de même des dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services sociaux d’un établissement.
Toutefois un professionnel peut prendre connaissance d’un tel dossier pour fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, avec l’autorisation du directeur des services professionnels de l’établissement qui a la garde du dossier ou, faute d’un tel directeur, avec l’autorisation du directeur général.
Un bénéficiaire à qui l’établissement interdit l’accès à son dossier ou refuse de lui en donner la communication écrite ou verbale peut, par requête sommaire, s’adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour provinciale, de la Cour des sessions ou du Tribunal de la jeunesse ou à la Commission pour obtenir l’accès à celui-ci ou pour en obtenir communication, selon le cas.
Le juge ordonne à cet établissement de donner à ce bénéficiaire l’accès à son dossier ou de lui en donner communication, selon le cas, à moins qu’il ne soit d’avis qu’il serait gravement préjudiciable à la santé de ce bénéficiaire de prendre connaissance de son dossier.
Un bénéficiaire a droit d’obtenir que l’établissement fasse parvenir à un autre établissement ou à un médecin ou dentiste qu’il désigne une copie, un extrait ou un résumé de son dossier, conformément aux règlements.
1971, c. 48, a. 7; 1974, c. 42, a. 3; 1975, c. 61, a. 1; 1977, c. 48, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 41, a. 206.
7. Sont confidentiels les dossiers médicaux des bénéficiaires dans un établissement. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite du bénéficiaire, ou encore sur l’ordre du tribunal ou dans les autres cas prévus par la loi ou les règlements. Il en est de même des dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services sociaux d’un établissement.
Toutefois un professionnel peut prendre connaissance d’un tel dossier pour fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, avec l’autorisation du directeur des services professionnels de l’établissement qui a la garde du dossier ou, faute d’un tel directeur, avec l’autorisation du directeur général.
Un bénéficiaire à qui l’établissement interdit l’accès à son dossier ou refuse de lui en donner la communication écrite ou verbale peut, par requête sommaire, s’adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour provinciale, de la Cour des sessions ou du Tribunal de la jeunesse ou à la Commission pour obtenir l’accès à celui-ci ou pour en obtenir communication, selon le cas.
Le juge ordonne à cet établissement de donner à ce bénéficiaire l’accès à son dossier ou de lui en donner communication, selon le cas, à moins qu’il ne soit d’avis qu’il serait gravement préjudiciable à la santé de ce bénéficiaire de prendre connaissance de son dossier.
Un bénéficiaire a droit d’obtenir que l’établissement fasse parvenir à un autre établissement ou à un médecin ou dentiste qu’il désigne une copie, un extrait ou un résumé de son dossier, conformément aux règlements.
1971, c. 48, a. 7; 1974, c. 42, a. 3; 1975, c. 61, a. 1; 1977, c. 48, a. 2; 1977, c. 20, a. 138.
7. Sont confidentiels les dossiers médicaux des bénéficiaires dans un établissement. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite du bénéficiaire, ou encore sur l’ordre du tribunal ou dans les autres cas prévus par la loi ou les règlements. Il en est de même des dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services sociaux d’un établissement.
Toutefois un professionnel peut prendre connaissance d’un tel dossier pour fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, avec l’autorisation du directeur des services professionnels de l’établissement qui a la garde du dossier ou, faute d’un tel directeur, avec l’autorisation du directeur général.
Un bénéficiaire à qui l’établissement interdit l’accès à son dossier ou refuse de lui en donner la communication écrite ou verbale peut, par requête sommaire, s’adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour provinciale, de la Cour des sessions ou de la Cour de bien-être social ou à la Commission pour obtenir l’accès à celui-ci ou pour en obtenir communication, selon le cas.
Le juge ordonne à cet établissement de donner à ce bénéficiaire l’accès à son dossier ou de lui en donner communication, selon le cas, à moins qu’il ne soit d’avis qu’il serait gravement préjudiciable à la santé de ce bénéficiaire de prendre connaissance de son dossier.
Un bénéficiaire a droit d’obtenir que l’établissement fasse parvenir à un autre établissement ou à un médecin ou dentiste qu’il désigne une copie, un extrait ou un résumé de son dossier, conformément aux règlements.
1971, c. 48, a. 7; 1974, c. 42, a. 3; 1975, c. 61, a. 1; 1977, c. 48, a. 2.