S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
66. Le registraire des entreprises, à la demande du ministre, délivre des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’un établissement.
Un avis de la délivrance des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires en vertu de l’article 64 et du présent article doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 48, a. 41; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 72, a. 9; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 230; 2002, c. 45, a. 557.
66. L’inspecteur général des institutions financières, à la demande du ministre, délivre des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’un établissement.
Un avis de la délivrance des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires en vertu de l’article 64 et du présent article doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 48, a. 41; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 72, a. 9; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 230.
66. Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut, avec l’autorisation écrite du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’un établissement.
Un avis de la délivrance des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires en vertu de l’article 64 et du présent article doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 48, a. 41; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 72, a. 9; 1981, c. 9, a. 24.
66. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut, avec l’autorisation écrite du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’un établissement.
Un avis de la délivrance des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires en vertu de l’article 64 et du présent article doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 48, a. 41; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 72, a. 9.
66. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut, avec l’autorisation du gouvernement, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’un établissement.
Un avis de la délivrance des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires en vertu de l’article 64 et du présent article doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 48, a. 41; 1975, c. 76, a. 11.