S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
63.9. Dans toute situation où aucune personne n’est nommée pour assumer les fonctions et exercer les pouvoirs de directeur de santé publique sur le territoire, que ce soit pour un mandat fixe ou pour une période intérimaire et quelle qu’en soit la raison, le directeur national de santé publique ou la personne que ce dernier désigne pour le représenter assume les fonctions et exerce les pouvoirs de directeur de santé publique sur le territoire.
2002, c. 38, a. 3.