S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
63.14. À l’égard de la Loi sur la santé publique (chapitre S‐2.2), le conseil régional assume toutes les fonctions confiées aux termes de cette loi à une agence ou à un établissement exploitant un centre local de services communautaires, sous réserve toutefois des dispositions prévues aux articles 63.15 à 63.18.
2002, c. 38, a. 3; 2005, c. 32, a. 308.
63.14. À l’égard de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), le conseil régional assume toutes les fonctions confiées aux termes de cette loi à une régie régionale ou à un établissement exploitant un centre local de services communautaires, sous réserve toutefois des dispositions prévues aux articles 63.15 à 63.18.
2002, c. 38, a. 3.