S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
5.1. Toute personne d’expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l’organisation et des ressources des établissements qui dispensent ces services et dans la mesure où le prévoit un programme d’accès visé à l’article 18.0.1.
1986, c. 106, a. 3.