S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
53. Le ministre reçoit et entend les plaintes des personnes auxquelles un établissement, situé dans la région visée à la présente section, n’a pas fourni les services de santé et les services sociaux que la présente loi leur donne droit de recevoir, et fait à l’établissement en cause les recommandations qu’il juge appropriées.
Le directeur général de l’établissement qui reçoit une recommandation adressée par le ministre conformément au premier alinéa doit, au plus tard 30 jours après la réception de cette recommandation, faire savoir au ministre quelle suite l’établissement a donnée à la recommandation.
1977, c. 48, a. 9.