S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
51. Le gouvernement peut délimiter le territoire de la région 10B et instituer dans cette région un conseil de la santé et des services sociaux qui, en plus de remplir les fonctions, devoirs et pouvoirs d’un tel conseil, maintient un établissement public appartenant aux catégories énumérées aux paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l’article 64 par l’intermédiaire duquel sont dispensés les services de santé et les services sociaux à toute personne résidant habituellement ou temporairement dans la région.
1977, c. 48, a. 9; 1978, c. 72, a. 7.
En vertu du présent article, un conseil de la santé et des services sociaux est institué pour la région 10B et est désigné sous le nom, en français, de «Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James». Ce conseil peut aussi être désigné sous le nom, en anglais, de «Cree Board of Health and Social Services of James Bay» et, en Cri, de «Akusen Ananakeecheedakanooch» ; Arrêté en Conseil 1213-78 du 20 avril 1978 (non publié).
51. Le gouvernement peut délimiter le territoire de la région 10B et instituer dans cette région un conseil de la santé et des services sociaux qui, en plus de remplir les fonctions, devoirs et pouvoirs d’un tel conseil, maintient un établissement public appartenant aux catégories énumérées aux paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l’article 64 par l’intermédiaire duquel sont dispensés les services de santé et les services sociaux à toute personne résidant habituellement ou temporairement dans la région.
1977, c. 48, a. 9.