S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
5. Les services de santé et les services sociaux doivent être accordés sans distinction ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la langue, l’ascendance nationale, l’origine sociale, les moeurs ou les convictions politiques de la personne qui les demande ou des membres de sa famille.
1971, c. 48, a. 5.