S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
45. Toute vacance parmi les membres élus conformément à l’article 44 est comblée selon le mode prescrit pour l’élection du membre à remplacer, mais seulement pour la partie non écoulée de son mandat.
1977, c. 48, a. 9.