S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
43. Le gouvernement peut délimiter le territoire de la région 10A, le subdiviser en secteurs et instituer un conseil de la santé et des services sociaux pour ladite région.
Les droits, pouvoirs, privilèges et obligations de ce conseil sont exercés par le conseil de l’administration régionale.
Nonobstant les dispositions de l’article 2(9) de l’annexe 2 du chapitre 12 et de l’article 2(9) de l’annexe 2 du chapitre 13 de la Convention, toute ordonnance de l’administration régionale adoptée aux termes de la présente section s’applique dans tout le territoire de l’administration régionale et son application n’est pas restreinte aux municipalités de son ressort.
Les fonctions, pouvoirs et devoirs du comité administratif, du directeur général et du personnel du conseil de la santé et des services sociaux visé au présent article sont respectivement exercés par le comité exécutif, le chef de la direction des services de santé et des services sociaux et les fonctionnaires de l’administration régionale.
1977, c. 48, a. 9; 1999, c. 40, a. 270.
43. Le gouvernement peut délimiter le territoire de la région 10A, le subdiviser en secteurs et instituer un conseil de la santé et des services sociaux pour ladite région.
Les droits, pouvoirs, privilèges et obligations de ce conseil sont exercés par le conseil de l’administration régionale.
Nonobstant les dispositions de l’article 2(9) de l’annexe 2 du chapitre 12 et de l’article 2(9) de l’annexe 2 du chapitre 13 de la Convention, toute ordonnance de l’administration régionale adoptée aux termes de la présente section s’applique dans tout le territoire de l’administration régionale et son application n’est pas restreinte aux municipalités sous sa juridiction.
Les fonctions, pouvoirs et devoirs du comité administratif, du directeur général et du personnel du conseil de la santé et des services sociaux visé au présent article sont respectivement exercés par le comité exécutif, le chef de la direction des services de santé et des services sociaux et les fonctionnaires de l’administration régionale.
1977, c. 48, a. 9.