S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
3.1. Le gouvernement détermine à chaque année le nombre de postes de stagiaires disponibles dans les programmes de formation médicale post-doctorale. Ce nombre comprend:
1°  les stages de formation en omnipratique ou en médecine de famille;
2°  les autres stages de formation requis pour l’une ou l’autre des spécialités reconnues dans un règlement pris en application de la Loi médicale (chapitre M‐9).
Le gouvernement peut, en vue de favoriser la répartition qu’il estime rationnelle des ressources médicales entre les régions, autoriser à chaque année certains des postes prévus au paragraphe 2° du premier alinéa, conditionnellement à l’acceptation par les stagiaires d’un engagement assorti d’une clause pénale, le cas échéant, à oeuvrer pour une période maximale de quatre ans dans la région ou l’établissement déterminé par le ministre. Ces postes ne peuvent excéder 25% du nombre de postes qui, parmi l’ensemble des postes prévus au paragraphe 2° du premier alinéa, sont destinés à de nouveaux stagiaires.
Lorsqu’un poste visé au deuxième alinéa n’est pas comblé, il devient automatiquement un poste de stagiaire en formation d’omnipratique ou de médecine de famille sans être assorti d’un engagement à oeuvrer dans une région ou un établissement déterminé.
Le gouvernement peut en outre, s’il le juge opportun, autoriser certains postes supplémentaires de stagiaires dans les programmes de formation médicale post-doctorale destinés aux étudiants diplômés d’une université ou école située hors du Canada et des États-Unis conditionnellement à l’acceptation par les stagiaires d’un engagement assorti d’une clause pénale, le cas échéant, à oeuvrer pour une période de quatre ans dans la région ou l’établissement déterminé par le ministre.
Le nombre de postes visé au deuxième alinéa est déterminé après consultation par le ministre de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, des doyens des facultés de médecine du Québec et des conseils de la santé et des services sociaux des régions où les stagiaires doivent oeuvrer.
1987, c. 104, a. 1; 1994, c. 40, a. 457.
3.1. Le gouvernement détermine à chaque année le nombre de postes de stagiaires disponibles dans les programmes de formation médicale post-doctorale. Ce nombre comprend:
1°  les stages de formation en omnipratique ou en médecine de famille;
2°  les autres stages de formation requis pour l’une ou l’autre des spécialités reconnues dans un règlement pris en application de la Loi médicale (chapitre M‐9).
Le gouvernement peut, en vue de favoriser la répartition qu’il estime rationnelle des ressources médicales entre les régions, autoriser à chaque année certains des postes prévus au paragraphe 2° du premier alinéa, conditionnellement à l’acceptation par les stagiaires d’un engagement assorti d’une clause pénale, le cas échéant, à oeuvrer pour une période maximale de quatre ans dans la région ou l’établissement déterminé par le ministre. Ces postes ne peuvent excéder 25 % du nombre de postes qui, parmi l’ensemble des postes prévus au paragraphe 2° du premier alinéa, sont destinés à de nouveaux stagiaires.
Lorsqu’un poste visé au deuxième alinéa n’est pas comblé, il devient automatiquement un poste de stagiaire en formation d’omnipratique ou de médecine de famille sans être assorti d’un engagement à oeuvrer dans une région ou un établissement déterminé.
Le gouvernement peut en outre, s’il le juge opportun, autoriser certains postes supplémentaires de stagiaires dans les programmes de formation médicale post-doctorale destinés aux étudiants diplômés d’une université ou école située hors du Canada et des États-Unis conditionnellement à l’acceptation par les stagiaires d’un engagement assorti d’une clause pénale, le cas échéant, à oeuvrer pour une période de quatre ans dans la région ou l’établissement déteminé par le ministre.
Le nombre de postes visé au deuxième alinéa est déterminé après consultation par le ministre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, des doyens des facultés de médecine du Québec et des conseils de la santé et des services sociaux des régions où les stagiaires doivent oeuvrer.
1987, c. 104, a. 1.