S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
22. À défaut de conseil régional dans une région ou à défaut par un conseil régional d’exercer les fonctions qui lui sont attribuées par les articles 20 et 21, ces fonctions sont exercées par le ministre.
1971, c. 48, a. 19; 1974, c. 42, a. 10.