S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
1.1. Malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, celle-ci s’applique dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James.
1992, c. 21, a. 341; 1994, c. 23, a. 21; 2002, c. 69, a. 155.
1.1. Malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, celle-ci s’applique dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James et dans la mesure où elle concerne le système pré-hospitalier d’urgence visé à la section VI.1.
1992, c. 21, a. 341; 1994, c. 23, a. 21.
1.1. Malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, celle-ci s’applique dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James et le territoire du Conseil Kativik de la santé et des services sociaux et dans la mesure où elle concerne le système pré-hospitalier d’urgence visé à la section VI.1.
1992, c. 21, a. 341.