S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
19. Le directeur général d’un établissement qui reçoit une recommandation adressée par un conseil régional conformément au paragraphe c de l’article 18, doit, au plus tard 30 jours après la réception de cette recommandation, faire savoir par écrit au conseil régional quelle suite l’établissement a donnée à la recommandation.
Si le conseil régional est d’avis que les droits du plaignant ou des autres personnes qui se trouveront éventuellement dans la même situation que le plaignant risquent d’être mis en péril à cause de l’attitude de l’établissement visé, il peut adresser une requête au Tribunal administratif du Québec.
1974, c. 42, a. 8; 1997, c. 43, a. 743.
19. Le directeur général d’un établissement qui reçoit une recommandation adressée par un conseil régional conformément au paragraphe c de l’article 18, doit, au plus tard 30 jours après la réception de cette recommandation, faire savoir par écrit au conseil régional quelle suite l’établissement a donnée à la recommandation.
Si le conseil régional est d’avis que les droits du plaignant ou des autres personnes qui se trouveront éventuellement dans la même situation que le plaignant risquent d’être mis en péril à cause de l’attitude de l’établissement visé, il peut adresser à la Commission une requête à laquelle il est donné suite conformément à la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34).
1974, c. 42, a. 8.