S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
179. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements du gouvernement ou du ministre commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 150 $ s’il s’agit d’une personne physique ou d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 5 750 $ s’il s’agit d’une personne morale.
Malgré le premier alinéa, tout directeur général, cadre supérieur ou cadre intermédiaire d’un établissement public, qui enfreint le premier alinéa de l’article 134.1, commet une infraction et est passible d’une amende égale au double de la somme ou de la valeur de l’avantage qu’il a reçu et quiconque contrevient à une disposition réglementaire visée au deuxième alinéa de l’article 173.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 1 150 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende de 700 $ à 7 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
1971, c. 48, a. 137; 1981, c. 22, a. 100; 1986, c. 58, a. 107; 1987, c. 104, a. 14; 1990, c. 4, a. 820; 1998, c. 39, a. 194; 1999, c. 40, a. 270.
179. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements du gouvernement ou du ministre commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 150 $ s’il s’agit d’un individu ou d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 5 750 $ s’il s’agit d’une corporation.
Malgré le premier alinéa, tout directeur général, cadre supérieur ou cadre intermédiaire d’un établissement public, qui enfreint le premier alinéa de l’article 134.1, commet une infraction et est passible d’une amende égale au double de la somme ou de la valeur de l’avantage qu’il a reçu et quiconque contrevient à une disposition réglementaire visée au deuxième alinéa de l’article 173.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 1 150 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende de 700 $ à 7 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
1971, c. 48, a. 137; 1981, c. 22, a. 100; 1986, c. 58, a. 107; 1987, c. 104, a. 14; 1990, c. 4, a. 820; 1998, c. 39, a. 194.
179. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements du gouvernement ou du ministre commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 150 $ s’il s’agit d’un individu ou d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 5 750 $ s’il s’agit d’une corporation.
Malgré le premier alinéa, tout directeur général, cadre supérieur ou cadre intermédiaire d’un établissement public, qui enfreint le premier alinéa de l’article 134.1, commet une infraction et est passible d’une amende égale au double de la somme ou de la valeur de l’avantage qu’il a reçu.
1971, c. 48, a. 137; 1981, c. 22, a. 100; 1986, c. 58, a. 107; 1987, c. 104, a. 14; 1990, c. 4, a. 820.
179. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements du gouvernement ou du ministre commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 150 $ s’il s’agit d’un individu ou d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 5 750 $ s’il s’agit d’une corporation.
Malgré le premier alinéa, tout directeur général, cadre supérieur ou cadre intermédiaire d’un établissement public, qui enfreint le premier alinéa de l’article 134.1, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende égale au double de la somme ou de la valeur de l’avantage qu’il a reçu.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique.
1971, c. 48, a. 137; 1981, c. 22, a. 100; 1986, c. 58, a. 107; 1987, c. 104, a. 14.
179. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements du gouvernement ou du ministre commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 150 $ s’il s’agit d’un individu ou d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 5 750 $ s’il s’agit d’une corporation.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique.
1971, c. 48, a. 137; 1981, c. 22, a. 100; 1986, c. 58, a. 107.
179. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements du gouvernement ou du ministre commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’un individu ou d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique.
1971, c. 48, a. 137; 1981, c. 22, a. 100.
179. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins $200 et d’au plus $1,000 s’il s’agit d’un individu ou d’une amende d’au moins $500 et d’au plus $5,000 s’il s’agit d’une corporation.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique.
1971, c. 48, a. 137.