S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
178.0.2. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à tout conseil régional ou établissement public pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par le conseil régional ou l’établissement public.
Le ministre peut confier au ministre des Finances la gestion de tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par un conseil régional ou un établissement public pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout conseil régional ou établissement public.
Le deuxième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1982, c. 58, a. 75; 1990, c. 66, a. 12; 1992, c. 21, a. 353; 2016, c. 7, a. 183.
178.0.2. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à tout conseil régional ou établissement public pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par le conseil régional ou l’établissement public.
Le ministre peut déposer entre les mains du ministre des Finances, pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par un conseil régional ou un établissement public pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout conseil régional ou établissement public.
Le deuxième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1982, c. 58, a. 75; 1990, c. 66, a. 12; 1992, c. 21, a. 353.
178.0.2. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à tout conseil régional ou établissement public pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par la Législature, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par le conseil régional ou l’établissement public.
Le ministre peut déposer entre les mains du ministre des Finances, pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par un conseil régional, un établissement public ou la corporation visée dans l’article 178.1 pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout conseil régional ou établissement public ou de la corporation visée dans l’article 178.1.
Le deuxième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1982, c. 58, a. 75; 1990, c. 66, a. 12.
178.0.2. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à tout conseil régional ou établissement public pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par la Législature, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par le conseil régional ou l’établissement public.
Le ministre peut déposer entre les mains du ministre des Finances, pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par un conseil régional, un établissement public ou la corporation visée dans l’article 178.1 pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout conseil régional ou établissement public ou de la corporation visée dans l’article 178.1.
1982, c. 58, a. 75.