S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
178.0.1. Tout conseil régional ou établissement public peut, avec l’autorisation du ministre et selon les modalités et conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi.
À la demande du ministre, le conseil régional ou l’établissement public doit, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles il fait affaires, lui fournir toute information concernant sa situation financière.
1982, c. 58, a. 75.