S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
177.1. Les articles 176 et 177 ne s’appliquent qu’à un établissement privé qui, le 1er février 1979, reçoit déjà des sommes versées en vertu d’un contrat ou d’une convention conclus avec le ministre pour les fins visées dans ces articles.
Toutefois, si le ministre estime que, dans l’intérêt public, les besoins de la région le justifient, il peut conclure un contrat ou une convention visé dans les articles 176 ou 177 avec un établissement privé qui n’est pas visé dans le premier alinéa.
1978, c. 72, a. 47.