S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
173.2. Le ministre peut, dans un règlement adopté en vertu de l’article 173.1, déterminer les cas dans lesquels l’approbation du ministre ou du conseil régional est requise.
Le ministre peut également, pour l’application d’un règlement visé à l’article 173.1, édicter des formules type de contrat ou autres documents standard dont l’utilisation est obligatoire et dont la délivrance est assurée par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
1983, c. 54, a. 77; 1985, c. 23, a. 24.
173.2. Le ministre peut, dans un règlement adopté en vertu de l’article 173.1, déterminer les cas dans lesquels l’approbation du ministre ou du conseil régional est requise.
Le ministre peut également, pour l’application d’un règlement visé à l’article 173.1, édicter des formules type de contrat ou autres documents standard dont l’utilisation est obligatoire et dont la délivrance est assurée par le ministre des Affaires sociales.
1983, c. 54, a. 77.