S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
173. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  établir au sein de chacune des catégories d’établissement fixées par la présente loi des classes d’établissement et, au sein de chacune des classes, des types d’établissements et déterminer les activités que ces classes ou types d’établissement pourront exercer et statuer sur les règlements qu’un conseil régional ou un établissement peut ou doit adopter;
a.1)  établir des catégories de famille d’accueil et déterminer les activités qu’elles peuvent exercer;
a.2)  déterminer les activités qu’un pavillon et un foyer de groupe peuvent exercer;
b)  statuer sur la constitution des dossiers des bénéficiaires, les éléments et les pièces essentiels de ces dossiers, ainsi que leur consultation et leur reproduction photographique;
c)  déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert et de sortie des bénéficiaires dans un établissement ou de leur prise en charge par une famille d’accueil suivant, s’il y a lieu, la catégorie, la classe ou le type de l’établissement ou la catégorie de la famille d’accueil et l’obligation d’établir un plan d’intervention;
c.1)  prévoir la création des comités d’admission par les établissements ou les conseils régionaux, ainsi que leur fonction et leur composition minimale;
d)  déterminer des critères relatifs à la résidence des bénéficiaires;
e)  déterminer, en matière d’hygiène, de salubrité et de sécurité, dans un établissement ou une famille d’accueil:
i.  les conditions minimums qui doivent être respectées;
ii.  les cas et circonstances où des mesures doivent être prises;
iii.  ces mesures, s’il y a lieu;
f)  statuer sur le contenu et la forme de l’assurance de responsabilité visée à l’article 128 et des assurances contre l’incendie et les explosions ainsi que des assurances de responsabilité civile que les établissements doivent contracter et sur le montant minimum de ces assurances;
g)  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises de la personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
h)  exiger, dans le cas d’un établissement privé qui n’est pas visé aux articles 176 et 177, que le titulaire d’un permis fournisse un cautionnement lors de sa délivrance et déterminer le montant, la forme, la durée et les modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation de ce cautionnement;
i)  déterminer, selon la catégorie d’établissement qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les fonctions que le chef de ces directions, services et départements doit remplir et, le cas échéant, les qualifications de ceux-ci ainsi que la forme du plan d’organisation, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
i.0.1)  déterminer, dans le cas d’un conseil régional, la forme du plan régional des effectifs médicaux et dentaires, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
i.0.2)  déterminer, pour les fins de l’élaboration d’un plan régional des effectifs médicaux et dentaires ou d’un plan d’organisation d’un établissement, les méthodes ou règles relatives au calcul des effectifs médicaux et dentaires, lesquelles peuvent varier selon les régions, les catégories, classes ou types d’établissements et les activités d’un établissement;
i.1)  déterminer dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe i ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
i.2)  déterminer dans le cas des centres hospitaliers, le mode de nomination du chef du département de pharmacie et des pharmaciens ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
i.3)  identifier dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers des directions, services ou départements pour lesquels le plan d’organisation d’un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d’une personne responsable des activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département;
i.4)  prévoir dans le cas d’un centre hospitalier la désignation d’une personne responsable des activités qui doivent être exercées dans les départements cliniques de radiologie et de laboratoires de biologie médicale et dans le département de pharmacie;
i.5)  déterminer les fonctions et les qualifications requises d’une personne responsable visée aux paragraphes i.3 et i.4, son mode de nomination ainsi que la personne ou l’autorité qui la nomme;
i.6)  désigner les centres hospitaliers dont le plan d’organisation doit prévoir la formation d’un département de santé communautaire;
j)  déterminer les statuts que le conseil d’administration d’un centre hospitalier peut accorder à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les conditions auxquelles ces statuts sont accordés, les attributions rattachées à ces statuts, ainsi que les normes relatives à l’octroi de privilèges à un médecin ou à un dentiste;
j.1)  déterminer les comités que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un centre hospitalier doit constituer, leurs fonctions, des normes relatives à leur composition, au mode de nomination de leurs membres, au fonctionnement des comités, ainsi que des normes relatives à la constitution, à la communication et à la personne responsable de la conservation des dossiers de ces comités;
j.2)  déterminer la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d’administration d’un centre hospitalier à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien, et les circonstances dans lesquelles ces mesures peuvent être imposées;
j.3)  déterminer la personne ou l’autorité qui peut suspendre les privilèges d’un médecin ou d’un dentiste, ou le statut d’un pharmacien, en cas d’urgence, ainsi que la procédure applicable lors d’une telle suspension;
k)  déterminer pour chaque catégorie et classe d’établissements ainsi que pour les conseils régionaux, les livres, comptes et statistiques qu’ils doivent tenir, les rapports et informations qu’ils doivent fournir au ministre, la vérification de ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
l)  prescrire l’obligation pour le conseil d’administration d’un établissement, de constituer un comité de vérification et, dans le cas d’un centre hospitalier, un comité consultatif à la direction générale, déterminer les fonctions et pouvoirs de ces comités, les règles de leur fonctionnement ainsi que leur composition, les qualifications de leurs membres et leur mode de nomination;
m)  établir des normes relatives à la comptabilité, aux finances et aux budgets des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés dans l’article 177, notamment en ce qui concerne:
i.  le budget global visé dans l’article 178;
ii.  l’élaboration du budget détaillé et du plan d’équilibre budgétaire visés dans l’article 178 et la date de leur soumission au ministre et, dans le cas d’un établissement, au conseil régional concerné;
iii.  les éléments de ce budget détaillé ou de ce plan pour lesquels l’approbation du ministre est requise avant leur mise en application;
iv.  les dépenses admissibles au financement par le ministre, les activités auxquelles elles sont reliées et les cas ou les circonstances dans lesquels un établissement ou un conseil régional a droit, en plus du financement de ses dépenses admissibles, au remboursement par le ministre d’autres dépenses que le règlement identifie;
v.  les modalités de paiement, par le ministre, des sommes qui doivent être versées aux conseils régionaux et aux établissements;
vi.  l’utilisation des revenus par le conseil régional ou par l’établissement, soit la part de ces revenus qui doit être défalquée des dépenses ou retournée au ministre et celle qui doit être conservée ou, dans le cas d’un établissement, être versée au conseil régional concerné pour être utilisée aux fins que le règlement prévoit ou permet au ministre de prescrire;
n)  déterminer, à l’égard des établissements ou des conseils régionaux:
i.  les normes sur les honoraires ou frais de fourniture de biens ou services, l’acceptation d’un don et les fonds de dotation ou à destination spéciale;
ii.  les cas ou les circonstances dans lesquels l’autorisation du ministre ou du conseil régional est requise pour les matières visées dans le présent paragraphe;
o)  obliger un établissement ou un conseil régional à nommer un vérificateur de ses états financiers ou à utiliser les services d’un vérificateur nommé d’office par le ministre et déterminer:
i.  les éléments sur lesquels doit porter le rapport de ce vérificateur;
ii.  l’époque à laquelle ce rapport doit être transmis au conseil d’administration et au ministre;
iii.  les modalités de l’acceptation ou du refus de ce rapport par le conseil d’administration;
o.1)  déterminer les renseignements relatifs aux états financiers qu’un établissement public ou un conseil régional doit présenter à la population lors de la séance publique annuelle d’information qu’il tient et la forme dans laquelle ils doivent être présentés;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les catégories ou les classes d’établissement qui doivent procurer des services d’urgence aux bénéficiaires qui requièrent de tels services, prescrire les cas où un bénéficiaire a droit de recevoir des services d’urgence et, s’il y a lieu, déterminer les soins et les services qu’ils comprennent, fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un bénéficiaire dans un service d’urgence et prévoir les mesures qu’un établissement doit prendre en cas de désastre;
r)  établir les mesures que doivent adopter un établissement et un conseil régional, ainsi que les personnes qui y occupent un emploi ou y exercent une occupation, pour prévenir ou faire cesser les conflits d’intérêts auxquels peuvent donner lieu l’octroi de contrats entre un établissement ou un conseil régional et une personne ou une entreprise à l’égard de laquelle ces personnes ont un intérêt direct ou indirect;
s)  déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels un établissement qui ne peut faire lui-même des examens diagnostiques doit les confier aux établissements ou laboratoires qu’il indique et, en cas d’impossibilité de ceux-ci, préciser les renseignements que l’établissement doit fournir au conseil régional concerné pour obtenir son autorisation de recourir à un autre laboratoire.
Le gouvernement peut, par règlement, pour la région qu’il indique, désigner parmi les établissements reconnus en vertu du paragraphe f de l’article 113 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) ceux qui sont tenus de rendre accessibles en langue anglaise, aux personnes visées à l’article 5.1, les services de santé et les services sociaux qu’ils dispensent.
Tout projet de règlement en vertu du présent article ou en vertu des articles 153, 159, 160 et 161 est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement. Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas lorsque le règlement n’a pour but que d’indexer les montants, contributions ou allocations visés aux articles 159, 160 et 161 suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
1971, c. 48, a. 129; 1974, c. 42, a. 59; 1975, c. 61, a. 6; 1977, c. 48, a. 39; 1978, c. 72, a. 44; 1981, c. 22, a. 98; 1982, c. 58, a. 73; 1983, c. 38, a. 77; 1983, c. 54, a. 76; 1984, c. 47, a. 184; 1986, c. 57, a. 5; 1986, c. 106, a. 10; 1987, c. 104, a. 13; 1997, c. 43, a. 875.
173. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  établir au sein de chacune des catégories d’établissement fixées par la présente loi des classes d’établissement et, au sein de chacune des classes, des types d’établissements et déterminer les activités que ces classes ou types d’établissement pourront exercer et statuer sur les règlements qu’un conseil régional ou un établissement peut ou doit adopter;
a.1)  établir des catégories de famille d’accueil et déterminer les activités qu’elles peuvent exercer;
a.2)  déterminer les activités qu’un pavillon et un foyer de groupe peuvent exercer;
b)  statuer sur la constitution des dossiers des bénéficiaires, les éléments et les pièces essentiels de ces dossiers, ainsi que leur consultation et leur reproduction photographique;
c)  déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert et de sortie des bénéficiaires dans un établissement ou de leur prise en charge par une famille d’accueil suivant, s’il y a lieu, la catégorie, la classe ou le type de l’établissement ou la catégorie de la famille d’accueil et l’obligation d’établir un plan d’intervention;
c.1)  prévoir la création des comités d’admission par les établissements ou les conseils régionaux, ainsi que leur fonction et leur composition minimale;
d)  déterminer des critères relatifs à la résidence des bénéficiaires;
e)  déterminer, en matière d’hygiène, de salubrité et de sécurité, dans un établissement ou une famille d’accueil:
i.  les conditions minimums qui doivent être respectées;
ii.  les cas et circonstances où des mesures doivent être prises;
iii.  ces mesures, s’il y a lieu;
f)  statuer sur le contenu et la forme de l’assurance de responsabilité visée à l’article 128 et des assurances contre l’incendie et les explosions ainsi que des assurances de responsabilité civile que les établissements doivent contracter et sur le montant minimum de ces assurances;
g)  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises de la personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
h)  exiger, dans le cas d’un établissement privé qui n’est pas visé aux articles 176 et 177, que le détenteur d’un permis fournisse un cautionnement lors de sa délivrance et déterminer le montant, la forme, la durée et les modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation de ce cautionnement;
i)  déterminer, selon la catégorie d’établissement qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les fonctions que le chef de ces directions, services et départements doit remplir et, le cas échéant, les qualifications de ceux-ci ainsi que la forme du plan d’organisation, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
i.0.1)  déterminer, dans le cas d’un conseil régional, la forme du plan régional des effectifs médicaux et dentaires, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
i.0.2)  déterminer, pour les fins de l’élaboration d’un plan régional des effectifs médicaux et dentaires ou d’un plan d’organisation d’un établissement, les méthodes ou règles relatives au calcul des effectifs médicaux et dentaires, lesquelles peuvent varier selon les régions, les catégories, classes ou types d’établissements et les activités d’un établissement;
i.1)  déterminer dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe i ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
i.2)  déterminer dans le cas des centres hospitaliers, le mode de nomination du chef du département de pharmacie et des pharmaciens ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
i.3)  identifier dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers des directions, services ou départements pour lesquels le plan d’organisation d’un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d’une personne responsable des activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département;
i.4)  prévoir dans le cas d’un centre hospitalier la désignation d’une personne responsable des activités qui doivent être exercées dans les départements cliniques de radiologie et de laboratoires de biologie médicale et dans le département de pharmacie;
i.5)  déterminer les fonctions et les qualifications requises d’une personne responsable visée aux paragraphes i.3 et i.4, son mode de nomination ainsi que la personne ou l’autorité qui la nomme;
i.6)  désigner les centres hospitaliers dont le plan d’organisation doit prévoir la formation d’un département de santé communautaire;
j)  déterminer les statuts que le conseil d’administration d’un centre hospitalier peut accorder à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les conditions auxquelles ces statuts sont accordés, les attributions rattachées à ces statuts, ainsi que les normes relatives à l’octroi de privilèges à un médecin ou à un dentiste;
j.1)  déterminer les comités que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un centre hospitalier doit constituer, leurs fonctions, des normes relatives à leur composition, au mode de nomination de leurs membres, au fonctionnement des comités, ainsi que des normes relatives à la constitution, à la communication et à la personne responsable de la conservation des dossiers de ces comités;
j.2)  déterminer la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d’administration d’un centre hospitalier à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien, et les circonstances dans lesquelles ces mesures peuvent être imposées;
j.3)  déterminer la personne ou l’autorité qui peut suspendre les privilèges d’un médecin ou d’un dentiste, ou le statut d’un pharmacien, en cas d’urgence, ainsi que la procédure applicable lors d’une telle suspension;
k)  déterminer pour chaque catégorie et classe d’établissements ainsi que pour les conseils régionaux, les livres, comptes et statistiques qu’ils doivent tenir, les rapports et informations qu’ils doivent fournir au ministre, la vérification de ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
l)  prescrire l’obligation pour le conseil d’administration d’un établissement, de constituer un comité de vérification et, dans le cas d’un centre hospitalier, un comité consultatif à la direction générale, déterminer les fonctions et pouvoirs de ces comités, les règles de leur fonctionnement ainsi que leur composition, les qualifications de leurs membres et leur mode de nomination;
m)  établir des normes relatives à la comptabilité, aux finances et aux budgets des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés dans l’article 177, notamment en ce qui concerne:
i.  le budget global visé dans l’article 178;
ii.  l’élaboration du budget détaillé et du plan d’équilibre budgétaire visés dans l’article 178 et la date de leur soumission au ministre et, dans le cas d’un établissement, au conseil régional concerné;
iii.  les éléments de ce budget détaillé ou de ce plan pour lesquels l’approbation du ministre est requise avant leur mise en application;
iv.  les dépenses admissibles au financement par le ministre, les activités auxquelles elles sont reliées et les cas ou les circonstances dans lesquels un établissement ou un conseil régional a droit, en plus du financement de ses dépenses admissibles, au remboursement par le ministre d’autres dépenses que le règlement identifie;
v.  les modalités de paiement, par le ministre, des sommes qui doivent être versées aux conseils régionaux et aux établissements;
vi.  l’utilisation des revenus par le conseil régional ou par l’établissement, soit la part de ces revenus qui doit être défalquée des dépenses ou retournée au ministre et celle qui doit être conservée ou, dans le cas d’un établissement, être versée au conseil régional concerné pour être utilisée aux fins que le règlement prévoit ou permet au ministre de prescrire;
n)  déterminer, à l’égard des établissements ou des conseils régionaux:
i.  les normes sur les honoraires ou frais de fourniture de biens ou services, l’acceptation d’un don et les fonds de dotation ou à destination spéciale;
ii.  les cas ou les circonstances dans lesquels l’autorisation du ministre ou du conseil régional est requise pour les matières visées dans le présent paragraphe;
o)  obliger un établissement ou un conseil régional à nommer un vérificateur de ses états financiers ou à utiliser les services d’un vérificateur nommé d’office par le ministre et déterminer:
i.  les éléments sur lesquels doit porter le rapport de ce vérificateur;
ii.  l’époque à laquelle ce rapport doit être transmis au conseil d’administration et au ministre;
iii.  les modalités de l’acceptation ou du refus de ce rapport par le conseil d’administration;
o.1)  déterminer les renseignements relatifs aux états financiers qu’un établissement public ou un conseil régional doit présenter à la population lors de la séance publique annuelle d’information qu’il tient et la forme dans laquelle ils doivent être présentés;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les catégories ou les classes d’établissement qui doivent procurer des services d’urgence aux bénéficiaires qui requièrent de tels services, prescrire les cas où un bénéficiaire a droit de recevoir des services d’urgence et, s’il y a lieu, déterminer les soins et les services qu’ils comprennent, fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un bénéficiaire dans un service d’urgence et prévoir les mesures qu’un établissement doit prendre en cas de désastre;
r)  établir les mesures que doivent adopter un établissement et un conseil régional, ainsi que les personnes qui y occupent un emploi ou y exercent une occupation, pour prévenir ou faire cesser les conflits d’intérêts auxquels peuvent donner lieu l’octroi de contrats entre un établissement ou un conseil régional et une personne ou une entreprise à l’égard de laquelle ces personnes ont un intérêt direct ou indirect;
s)  déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels un établissement qui ne peut faire lui-même des examens diagnostiques doit les confier aux établissements ou laboratoires qu’il indique et, en cas d’impossibilité de ceux-ci, préciser les renseignements que l’établissement doit fournir au conseil régional concerné pour obtenir son autorisation de recourir à un autre laboratoire.
Le gouvernement peut, par règlement, pour la région qu’il indique, désigner parmi les établissements reconnus en vertu du paragraphe f de l’article 113 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) ceux qui sont tenus de rendre accessibles en langue anglaise, aux personnes visées à l’article 5.1, les services de santé et les services sociaux qu’ils dispensent.
Tout projet de règlement en vertu du présent article ou en vertu des articles 153, 159, 160 et 161 est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement. Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas lorsque le règlement n’a pour but que d’indexer les montants, contributions ou allocations visés aux articles 159, 160 et 161 suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
1971, c. 48, a. 129; 1974, c. 42, a. 59; 1975, c. 61, a. 6; 1977, c. 48, a. 39; 1978, c. 72, a. 44; 1981, c. 22, a. 98; 1982, c. 58, a. 73; 1983, c. 38, a. 77; 1983, c. 54, a. 76; 1984, c. 47, a. 184; 1986, c. 57, a. 5; 1986, c. 106, a. 10; 1987, c. 104, a. 13.
173. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  établir au sein de chacune des catégories d’établissement fixées par la présente loi des classes d’établissement et, au sein de chacune des classes, des types d’établissements et déterminer les activités que ces classes ou types d’établissement pourront exercer et statuer sur les règlements qu’un conseil régional ou un établissement peut ou doit adopter;
a.1)  établir des catégories de famille d’accueil et déterminer les activités qu’elles peuvent exercer;
a.2)  déterminer les activités qu’un pavillon et un foyer de groupe peuvent exercer;
b)  statuer sur la constitution des dossiers des bénéficiaires, les éléments et les pièces essentiels de ces dossiers, ainsi que leur consultation et leur reproduction photographique;
c)  déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert et de sortie des bénéficiaires dans un établissement ou de leur prise en charge par une famille d’accueil suivant, s’il y a lieu, la catégorie, la classe ou le type de l’établissement ou la catégorie de la famille d’accueil et l’obligation d’établir un plan d’intervention;
c.1)  prévoir la création des comités d’admission par les établissements ou les conseils régionaux, ainsi que leur fonction et leur composition minimale;
d)  déterminer des critères relatifs à la résidence des bénéficiaires;
e)  déterminer, en matière d’hygiène, de salubrité et de sécurité, dans un établissement ou une famille d’accueil:
i.  les conditions minimums qui doivent être respectées;
ii.  les cas et circonstances où des mesures doivent être prises;
iii.  ces mesures, s’il y a lieu;
f)  statuer sur le contenu et la forme de l’assurance de responsabilité visée à l’article 128 et des assurances contre l’incendie et les explosions ainsi que des assurances de responsabilité civile que les établissements doivent contracter et sur le montant minimum de ces assurances;
g)  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises de la personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
h)  exiger, dans le cas d’un établissement privé qui n’est pas visé aux articles 176 et 177, que le détenteur d’un permis fournisse un cautionnement lors de sa délivrance et déterminer le montant, la forme, la durée et les modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation de ce cautionnement;
i)  déterminer, selon la catégorie d’établissement qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les fonctions que le chef de ces directions, services et départements doit remplir et, le cas échéant, les qualifications de ceux-ci ainsi que la forme du plan d’organisation, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
i.0.1)  déterminer, dans le cas d’un conseil régional, la forme du plan régional des effectifs médicaux et dentaires, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
i.0.2)  déterminer, pour les fins de l’élaboration d’un plan régional des effectifs médicaux et dentaires ou d’un plan d’organisation d’un établissement, les méthodes ou règles relatives au calcul des effectifs médicaux et dentaires, lesquelles peuvent varier selon les régions, les catégories, classes ou types d’établissements et les activités d’un établissement;
i.1)  déterminer dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe i ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
i.2)  déterminer dans le cas des centres hospitaliers, le mode de nomination du chef du département de pharmacie et des pharmaciens ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
i.3)  identifier dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers des directions, services ou départements pour lesquels le plan d’organisation d’un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d’une personne responsable des activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département;
i.4)  prévoir dans le cas d’un centre hospitalier la désignation d’une personne responsable des activités qui doivent être exercées dans les départements cliniques de radiologie et de laboratoires de biologie médicale et dans le département de pharmacie;
i.5)  déterminer les fonctions et les qualifications requises d’une personne responsable visée aux paragraphes i.3 et i.4, son mode de nomination ainsi que la personne ou l’autorité qui la nomme;
i.6)  désigner les centres hospitaliers dont le plan d’organisation doit prévoir la formation d’un département de santé communautaire;
j)  déterminer les statuts que le conseil d’administration d’un centre hospitalier peut accorder à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les conditions auxquelles ces statuts sont accordés, les attributions rattachées à ces statuts, ainsi que les normes relatives à l’octroi de privilèges à un médecin ou à un dentiste;
j.1)  déterminer les comités que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un centre hospitalier doit constituer, leurs fonctions, des normes relatives à leur composition, au mode de nomination de leurs membres, au fonctionnement des comités, ainsi que des normes relatives à la constitution, à la communication et à la personne responsable de la conservation des dossiers de ces comités;
j.2)  déterminer la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d’administration d’un centre hospitalier à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien, et les circonstances dans lesquelles ces mesures peuvent être imposées;
j.3)  déterminer la personne ou l’autorité qui peut suspendre les privilèges d’un médecin ou d’un dentiste, ou le statut d’un pharmacien, en cas d’urgence, ainsi que la procédure applicable lors d’une telle suspension;
k)  déterminer pour chaque catégorie et classe d’établissements ainsi que pour les conseils régionaux, les livres, comptes et statistiques qu’ils doivent tenir, les rapports et informations qu’ils doivent fournir au ministre, la vérification de ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
l)  prescrire l’obligation pour le conseil d’administration d’un établissement, de constituer un comité de vérification et, dans le cas d’un centre hospitalier, un comité consultatif à la direction générale, déterminer les fonctions et pouvoirs de ces comités, les règles de leur fonctionnement ainsi que leur composition, les qualifications de leurs membres et leur mode de nomination;
m)  établir des normes relatives à la comptabilité, aux finances et aux budgets des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés dans l’article 177, notamment en ce qui concerne:
i.  le budget global visé dans l’article 178;
ii.  l’élaboration du budget détaillé et du plan d’équilibre budgétaire visés dans l’article 178 et la date de leur soumission au ministre et, dans le cas d’un établissement, au conseil régional concerné;
iii.  les éléments de ce budget détaillé ou de ce plan pour lesquels l’approbation du ministre est requise avant leur mise en application;
iv.  les dépenses admissibles au financement par le ministre, les activités auxquelles elles sont reliées et les cas ou les circonstances dans lesquels un établissement ou un conseil régional a droit, en plus du financement de ses dépenses admissibles, au remboursement par le ministre d’autres dépenses que le règlement identifie;
v.  les modalités de paiement, par le ministre, des sommes qui doivent être versées aux conseils régionaux et aux établissements;
vi.  l’utilisation des revenus par le conseil régional ou par l’établissement, soit la part de ces revenus qui doit être défalquée des dépenses ou retournée au ministre et celle qui doit être conservée ou, dans le cas d’un établissement, être versée au conseil régional concerné pour être utilisée aux fins que le règlement prévoit ou permet au ministre de prescrire;
n)  déterminer, à l’égard des établissements ou des conseils régionaux:
i.  les normes sur les honoraires ou frais de fourniture de biens ou services, l’acceptation d’un don et les fonds de dotation ou à destination spéciale;
ii.  les cas ou les circonstances dans lesquels l’autorisation du ministre ou du conseil régional est requise pour les matières visées dans le présent paragraphe;
o)  obliger un établissement ou un conseil régional à nommer un vérificateur de ses états financiers ou à utiliser les services d’un vérificateur nommé d’office par le ministre et déterminer:
i.  les éléments sur lesquels doit porter le rapport de ce vérificateur;
ii.  l’époque à laquelle ce rapport doit être transmis au conseil d’administration et au ministre;
iii.  les modalités de l’acceptation ou du refus de ce rapport par le conseil d’administration;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les catégories ou les classes d’établissement qui doivent procurer des services d’urgence aux bénéficiaires qui requièrent de tels services, prescrire les cas où un bénéficiaire a droit de recevoir des services d’urgence et, s’il y a lieu, déterminer les soins et les services qu’ils comprennent, fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un bénéficiaire dans un service d’urgence et prévoir les mesures qu’un établissement doit prendre en cas de désastre;
r)  établir les mesures que doivent adopter un établissement et un conseil régional, ainsi que les personnes qui y occupent un emploi ou y exercent une occupation, pour prévenir ou faire cesser les conflits d’intérêts auxquels peuvent donner lieu l’octroi de contrats entre un établissement ou un conseil régional et une personne ou une entreprise à l’égard de laquelle ces personnes ont un intérêt direct ou indirect;
s)  déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels un établissement qui ne peut faire lui-même des examens diagnostiques doit les confier aux établissements ou laboratoires qu’il indique et, en cas d’impossibilité de ceux-ci, préciser les renseignements que l’établissement doit fournir au conseil régional concerné pour obtenir son autorisation de recourir à un autre laboratoire.
Le gouvernement peut, par règlement, pour la région qu’il indique, désigner parmi les établissements reconnus en vertu du paragraphe f de l’article 113 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) ceux qui sont tenus de rendre accessibles en langue anglaise, aux personnes visées à l’article 5.1, les services de santé et les services sociaux qu’ils dispensent.
Tout projet de règlement en vertu du présent article ou en vertu des articles 153, 159, 160 et 161 est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement. Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas lorsque le règlement n’a pour but que d’indexer les montants, contributions ou allocations visés aux articles 159, 160 et 161 suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
1971, c. 48, a. 129; 1974, c. 42, a. 59; 1975, c. 61, a. 6; 1977, c. 48, a. 39; 1978, c. 72, a. 44; 1981, c. 22, a. 98; 1982, c. 58, a. 73; 1983, c. 38, a. 77; 1983, c. 54, a. 76; 1984, c. 47, a. 184; 1986, c. 57, a. 5; 1986, c. 106, a. 10.
173. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  établir au sein de chacune des catégories d’établissement fixées par la présente loi des classes d’établissement et, au sein de chacune des classes, des types d’établissements et déterminer les activités que ces classes ou types d’établissement pourront exercer et statuer sur les règlements qu’un conseil régional ou un établissement peut ou doit adopter;
a.1)  établir des catégories de famille d’accueil et déterminer les activités qu’elles peuvent exercer;
a.2)  déterminer les activités qu’un pavillon et un foyer de groupe peuvent exercer;
b)  statuer sur la constitution des dossiers des bénéficiaires, les éléments et les pièces essentiels de ces dossiers, ainsi que leur consultation et leur reproduction photographique;
c)  déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert et de sortie des bénéficiaires dans un établissement ou de leur prise en charge par une famille d’accueil suivant, s’il y a lieu, la catégorie, la classe ou le type de l’établissement ou la catégorie de la famille d’accueil et l’obligation d’établir un plan d’intervention;
c.1)  prévoir la création des comités d’admission par les établissements ou les conseils régionaux, ainsi que leur fonction et leur composition minimale;
d)  déterminer des critères relatifs à la résidence des bénéficiaires;
e)  déterminer, en matière d’hygiène, de salubrité et de sécurité, dans un établissement ou une famille d’accueil:
i.  les conditions minimums qui doivent être respectées;
ii.  les cas et circonstances où des mesures doivent être prises;
iii.  ces mesures, s’il y a lieu;
f)  statuer sur le contenu et la forme de l’assurance de responsabilité visée à l’article 128 et des assurances contre l’incendie et les explosions ainsi que des assurances de responsabilité civile que les établissements doivent contracter et sur le montant minimum de ces assurances;
g)  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises de la personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
h)  exiger, dans le cas d’un établissement privé qui n’est pas visé aux articles 176 et 177, que le détenteur d’un permis fournisse un cautionnement lors de sa délivrance et déterminer le montant, la forme, la durée et les modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation de ce cautionnement;
i)  déterminer, selon la catégorie d’établissement qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les fonctions que le chef de ces directions, services et départements doit remplir et, le cas échéant, les qualifications de ceux-ci ainsi que la forme du plan d’organisation, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
i.0.1)  déterminer, dans le cas d’un conseil régional, la forme du plan régional des effectifs médicaux et dentaires, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
i.0.2)  déterminer, pour les fins de l’élaboration d’un plan régional des effectifs médicaux et dentaires ou d’un plan d’organisation d’un établissement, les méthodes ou règles relatives au calcul des effectifs médicaux et dentaires, lesquelles peuvent varier selon les régions, les catégories, classes ou types d’établissements et les activités d’un établissement;
i.1)  déterminer dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe i ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
i.2)  déterminer dans le cas des centres hospitaliers, le mode de nomination du chef du département de pharmacie et des pharmaciens ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
i.3)  identifier dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers des directions, services ou départements pour lesquels le plan d’organisation d’un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d’une personne responsable des activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département;
i.4)  prévoir dans le cas d’un centre hospitalier la désignation d’une personne responsable des activités qui doivent être exercées dans les départements cliniques de radiologie et de laboratoires de biologie médicale et dans le département de pharmacie;
i.5)  déterminer les fonctions et les qualifications requises d’une personne responsable visée aux paragraphes i.3 et i.4, son mode de nomination ainsi que la personne ou l’autorité qui la nomme;
i.6)  désigner les centres hospitaliers dont le plan d’organisation doit prévoir la formation d’un département de santé communautaire;
j)  déterminer les statuts que le conseil d’administration d’un centre hospitalier peut accorder à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les conditions auxquelles ces statuts sont accordés, les attributions rattachées à ces statuts, ainsi que les normes relatives à l’octroi de privilèges à un médecin ou à un dentiste;
j.1)  déterminer les comités que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un centre hospitalier doit constituer, leurs fonctions, des normes relatives à leur composition, au mode de nomination de leurs membres, au fonctionnement des comités, ainsi que des normes relatives à la constitution, à la communication et à la personne responsable de la conservation des dossiers de ces comités;
j.2)  déterminer la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d’administration d’un centre hospitalier à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien, et les circonstances dans lesquelles ces mesures peuvent être imposées;
j.3)  déterminer la personne ou l’autorité qui peut suspendre les privilèges d’un médecin ou d’un dentiste, ou le statut d’un pharmacien, en cas d’urgence, ainsi que la procédure applicable lors d’une telle suspension;
k)  déterminer pour chaque catégorie et classe d’établissements ainsi que pour les conseils régionaux, les livres, comptes et statistiques qu’ils doivent tenir, les rapports et informations qu’ils doivent fournir au ministre, la vérification de ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
l)  prescrire l’obligation pour le conseil d’administration d’un établissement, de constituer un comité de vérification et, dans le cas d’un centre hospitalier, un comité consultatif à la direction générale, déterminer les fonctions et pouvoirs de ces comités, les règles de leur fonctionnement ainsi que leur composition, les qualifications de leurs membres et leur mode de nomination;
m)  établir des normes relatives à la comptabilité, aux finances et aux budgets des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés dans l’article 177, notamment en ce qui concerne:
i.  le budget global visé dans l’article 178;
ii.  l’élaboration du budget détaillé et du plan d’équilibre budgétaire visés dans l’article 178 et la date de leur soumission au ministre et, dans le cas d’un établissement, au conseil régional concerné;
iii.  les éléments de ce budget détaillé ou de ce plan pour lesquels l’approbation du ministre est requise avant leur mise en application;
iv.  les dépenses admissibles au financement par le ministre, les activités auxquelles elles sont reliées et les cas ou les circonstances dans lesquels un établissement ou un conseil régional a droit, en plus du financement de ses dépenses admissibles, au remboursement par le ministre d’autres dépenses que le règlement identifie;
v.  les modalités de paiement, par le ministre, des sommes qui doivent être versées aux conseils régionaux et aux établissements;
vi.  l’utilisation des revenus par le conseil régional ou par l’établissement, soit la part de ces revenus qui doit être défalquée des dépenses ou retournée au ministre et celle qui doit être conservée ou, dans le cas d’un établissement, être versée au conseil régional concerné pour être utilisée aux fins que le règlement prévoit ou permet au ministre de prescrire;
n)  déterminer, à l’égard des établissements ou des conseils régionaux:
i.  les normes sur les honoraires ou frais de fourniture de biens ou services, l’acceptation d’un don et les fonds de dotation ou à destination spéciale;
ii.  les cas ou les circonstances dans lesquels l’autorisation du ministre ou du conseil régional est requise pour les matières visées dans le présent paragraphe;
o)  obliger un établissement ou un conseil régional à nommer un vérificateur de ses états financiers ou à utiliser les services d’un vérificateur nommé d’office par le ministre et déterminer:
i.  les éléments sur lesquels doit porter le rapport de ce vérificateur;
ii.  l’époque à laquelle ce rapport doit être transmis au conseil d’administration et au ministre;
iii.  les modalités de l’acceptation ou du refus de ce rapport par le conseil d’administration;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les catégories ou les classes d’établissement qui doivent procurer des services d’urgence aux bénéficiaires qui requièrent de tels services, prescrire les cas où un bénéficiaire a droit de recevoir des services d’urgence et, s’il y a lieu, déterminer les soins et les services qu’ils comprennent, fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un bénéficiaire dans un service d’urgence et prévoir les mesures qu’un établissement doit prendre en cas de désastre;
r)  établir les mesures que doivent adopter un établissement et un conseil régional, ainsi que les personnes qui y occupent un emploi ou y exercent une occupation, pour prévenir ou faire cesser les conflits d’intérêts auxquels peuvent donner lieu l’octroi de contrats entre un établissement ou un conseil régional et une personne ou une entreprise à l’égard de laquelle ces personnes ont un intérêt direct ou indirect;
s)  déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels un établissement qui ne peut faire lui-même des examens diagnostics doit les confier aux établissements ou laboratoires qu’il indique et, en cas d’impossibilité de ceux-ci, préciser les renseignements que l’établissement doit fournir au conseil régional concerné pour obtenir son autorisation de recourir à un autre laboratoire.
Tout projet de règlement en vertu du présent article ou en vertu des articles 153, 159, 160 et 161 est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement. Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas lorsque le règlement n’a pour but que d’indexer les montants, contributions ou allocations visés aux articles 159, 160 et 161 suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
1971, c. 48, a. 129; 1974, c. 42, a. 59; 1975, c. 61, a. 6; 1977, c. 48, a. 39; 1978, c. 72, a. 44; 1981, c. 22, a. 98; 1982, c. 58, a. 73; 1983, c. 38, a. 77; 1983, c. 54, a. 76; 1984, c. 47, a. 184; 1986, c. 57, a. 5.
173. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  établir au sein de chacune des catégories d’établissement fixées par la présente loi des classes d’établissement et, au sein de chacune des classes, des types d’établissements et déterminer les activités que ces classes ou types d’établissement pourront exercer et statuer sur les règlements qu’un conseil régional ou un établissement peut ou doit adopter;
a.1)  établir des catégories de famille d’accueil et déterminer les activités qu’elles peuvent exercer;
a.2)  déterminer les activités qu’un pavillon et un foyer de groupe peuvent exercer;
b)  statuer sur la constitution des dossiers des bénéficiaires, les éléments et les pièces essentiels de ces dossiers, ainsi que leur consultation et leur reproduction photographique;
c)  déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert et de sortie des bénéficiaires dans un établissement ou de leur prise en charge par une famille d’accueil suivant, s’il y a lieu, la catégorie, la classe ou le type de l’établissement ou la catégorie de la famille d’accueil et l’obligation d’établir un plan d’intervention;
c.1)  prévoir la création des comités d’admission par les établissements ou les conseils régionaux, ainsi que leur fonction et leur composition minimale;
d)  déterminer des critères relatifs à la résidence des bénéficiaires;
e)  déterminer, en matière d’hygiène, de salubrité et de sécurité, dans un établissement ou une famille d’accueil:
i.  les conditions minimums qui doivent être respectées;
ii.  les cas et circonstances où des mesures doivent être prises;
iii.  ces mesures, s’il y a lieu;
f)  statuer sur le contenu et la forme de l’assurance de responsabilité visée à l’article 128 et des assurances contre l’incendie et les explosions ainsi que des assurances de responsabilité civile que les établissements doivent contracter et sur le montant minimum de ces assurances;
g)  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises de la personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
h)  exiger, dans le cas d’un établissement privé qui n’est pas visé aux articles 176 et 177, que le détenteur d’un permis fournisse un cautionnement lors de sa délivrance et déterminer le montant, la forme, la durée et les modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation de ce cautionnement;
i)  déterminer, selon la catégorie d’établissement qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les fonctions que le chef de ces directions, services et départements doit remplir et, le cas échéant, les qualifications de ceux-ci;
i.1)  déterminer dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe i ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
i.2)  déterminer dans le cas des centres hospitaliers, le mode de nomination du chef du département de pharmacie et des pharmaciens ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
i.3)  identifier dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers des directions, services ou départements pour lesquels le plan d’organisation d’un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d’une personne responsable des activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département;
i.4)  prévoir dans le cas d’un centre hospitalier la désignation d’une personne responsable des activités qui doivent être exercées dans les départements cliniques de radiologie et de laboratoires de biologie médicale et dans le département de pharmacie;
i.5)  déterminer les fonctions et les qualifications requises d’une personne responsable visée aux paragraphes i.3 et i.4, son mode de nomination ainsi que la personne ou l’autorité qui la nomme;
i.6)  désigner les centres hospitaliers dont le plan d’organisation doit prévoir la formation d’un département de santé communautaire;
j)  déterminer les statuts que le conseil d’administration d’un centre hospitalier peut accorder à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les conditions auxquelles ces statuts sont accordés, les attributions rattachées à ces statuts, ainsi que les normes relatives à l’octroi de privilèges à un médecin ou à un dentiste;
j.1)  déterminer les comités que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un centre hospitalier doit constituer, leurs fonctions, des normes relatives à leur composition, au mode de nomination de leurs membres, au fonctionnement des comités, ainsi que des normes relatives à la constitution, à la communication et à la personne responsable de la conservation des dossiers de ces comités;
j.2)  déterminer la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d’administration d’un centre hospitalier à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien, et les circonstances dans lesquelles ces mesures peuvent être imposées;
j.3)  déterminer la personne ou l’autorité qui peut suspendre les privilèges d’un médecin ou d’un dentiste, ou le statut d’un pharmacien, en cas d’urgence, ainsi que la procédure applicable lors d’une telle suspension;
k)  déterminer pour chaque catégorie et classe d’établissements ainsi que pour les conseils régionaux, les livres, comptes et statistiques qu’ils doivent tenir, les rapports et informations qu’ils doivent fournir au ministre, la vérification de ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
l)  prescrire l’obligation pour le conseil d’administration d’un établissement, de constituer un comité de vérification et, dans le cas d’un centre hospitalier, un comité consultatif à la direction générale, déterminer les fonctions et pouvoirs de ces comités, les règles de leur fonctionnement ainsi que leur composition, les qualifications de leurs membres et leur mode de nomination;
m)  établir des normes relatives à la comptabilité, aux finances et aux budgets des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés dans l’article 177, notamment en ce qui concerne:
i.  le budget global visé dans l’article 178;
ii.  l’élaboration du budget détaillé et du plan d’équilibre budgétaire visés dans l’article 178 et la date de leur soumission au ministre et, dans le cas d’un établissement, au conseil régional concerné;
iii.  les éléments de ce budget détaillé ou de ce plan pour lesquels l’approbation du ministre est requise avant leur mise en application;
iv.  les dépenses admissibles au financement par le ministre, les activités auxquelles elles sont reliées et les cas ou les circonstances dans lesquels un établissement ou un conseil régional a droit, en plus du financement de ses dépenses admissibles, au remboursement par le ministre d’autres dépenses que le règlement identifie;
v.  les modalités de paiement, par le ministre, des sommes qui doivent être versées aux conseils régionaux et aux établissements;
vi.  l’utilisation des revenus par le conseil régional ou par l’établissement, soit la part de ces revenus qui doit être défalquée des dépenses ou retournée au ministre et celle qui doit être conservée ou, dans le cas d’un établissement, être versée au conseil régional concerné pour être utilisée aux fins que le règlement prévoit ou permet au ministre de prescrire;
n)  déterminer, à l’égard des établissements ou des conseils régionaux:
i.  les normes sur les honoraires ou frais de fourniture de biens ou services, l’acceptation d’un don et les fonds de dotation ou à destination spéciale;
ii.  les cas ou les circonstances dans lesquels l’autorisation du ministre ou du conseil régional est requise pour les matières visées dans le présent paragraphe;
o)  obliger un établissement ou un conseil régional à nommer un vérificateur de ses états financiers ou à utiliser les services d’un vérificateur nommé d’office par le ministre et déterminer:
i.  les éléments sur lesquels doit porter le rapport de ce vérificateur;
ii.  l’époque à laquelle ce rapport doit être transmis au conseil d’administration et au ministre;
iii.  les modalités de l’acceptation ou du refus de ce rapport par le conseil d’administration;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les catégories ou les classes d’établissement qui doivent procurer des services d’urgence aux bénéficiaires qui requièrent de tels services, prescrire les cas où un bénéficiaire a droit de recevoir des services d’urgence et, s’il y a lieu, déterminer les soins et les services qu’ils comprennent, fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un bénéficiaire dans un service d’urgence et prévoir les mesures qu’un établissement doit prendre en cas de désastre;
r)  établir les mesures que doivent adopter un établissement et un conseil régional, ainsi que les personnes qui y occupent un emploi ou y exercent une occupation, pour prévenir ou faire cesser les conflits d’intérêts auxquels peuvent donner lieu l’octroi de contrats entre un établissement ou un conseil régional et une personne ou une entreprise à l’égard de laquelle ces personnes ont un intérêt direct ou indirect;
s)  déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels un établissement qui ne peut faire lui-même des examens diagnostics doit les confier aux établissements ou laboratoires qu’il indique et, en cas d’impossibilité de ceux-ci, préciser les renseignements que l’établissement doit fournir au conseil régional concerné pour obtenir son autorisation de recourir à un autre laboratoire.
Tout projet de règlement en vertu du présent article ou en vertu des articles 153, 159, 160 et 161 est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement. Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas lorsque le règlement n’a pour but que d’indexer les montants, contributions ou allocations visés aux articles 159, 160 et 161 suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
1971, c. 48, a. 129; 1974, c. 42, a. 59; 1975, c. 61, a. 6; 1977, c. 48, a. 39; 1978, c. 72, a. 44; 1981, c. 22, a. 98; 1982, c. 58, a. 73; 1983, c. 38, a. 77; 1983, c. 54, a. 76; 1984, c. 47, a. 184.
173. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  établir des catégories de familles d’accueil et, au sein de chacune des catégories d’établissement fixées par la présente loi, des classes d’établissement et, au sein de chacune des classes, des types d’établissements et déterminer les activités que chacune de ces classes ou types d’établissements peut exercer et statuer sur les règlements qu’un conseil régional ou un établissement peut ou doit adopter;
b)  statuer sur les éléments et les pièces essentiels des dossiers des bénéficiaires, la consultation des dossiers ainsi que leur reproduction photographique;
c)  déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert et de sortie des bénéficiaires dans un établissement ou de leur prise en charge par une famille d’accueil suivant, s’il y a lieu, la catégorie, la classe ou le type de l’établissement ou la catégorie de la famille d’accueil et l’obligation d’établir un plan d’intervention;
c.1)  prévoir la création des comités d’admission par les établissements ou les conseils régionaux, ainsi que leur fonction et leur composition minimale;
d)  déterminer des critères relatifs à la résidence des bénéficiaires;
e)  déterminer, en matière d’hygiène, de salubrité et de sécurité, dans un établissement ou une famille d’accueil:
i.  les conditions minimums qui doivent être respectées;
ii.  les cas et circonstances où des mesures doivent être prises;
iii.  ces mesures, s’il y a lieu;
f)  statuer sur le contenu et la forme de l’assurance de responsabilité visée à l’article 128 et des assurances contre l’incendie et les explosions ainsi que des assurances de responsabilité civile que les établissements doivent contracter et sur le montant minimum de ces assurances;
g)  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises de la personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
h)  exiger, dans le cas d’un établissement privé qui n’est pas visé aux articles 176 et 177, que le détenteur d’un permis fournisse un cautionnement lors de sa délivrance et déterminer le montant, la forme, la durée et les modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation de ce cautionnement;
i)  déterminer, selon la catégorie d’établissement qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les fonctions que le chef de ces directions, services et départements doit remplir et, le cas échéant, les qualifications de ceux-ci;
j)  déterminer les statuts que le conseil d’administration d’un centre hospitalier peut accorder à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, ainsi que les privilèges qu’il peut accorder à un médecin ou à un dentiste;
j.1)  déterminer les comités que le conseil des médecins et dentistes d’un centre hospitalier doit constituer, leurs fonctions et, s’il y a lieu, leur composition;
k)  déterminer pour chaque catégorie et classe d’établissements ainsi que pour les conseils régionaux, les livres, comptes et statistiques qu’ils doivent tenir, les rapports et informations qu’ils doivent fournir au ministre, la vérification de ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
l)  prescrire l’obligation pour le conseil d’administration d’un établissement de constituer un comité de vérification et, dans le cas d’un centre hospitalier, un comité consultatif à la direction générale et déterminer la composition de ces comités, leurs fonctions et pouvoirs, les règles de leur fonctionnement et les qualifications de leurs membres;
m)  établir des normes relatives à la comptabilité, aux finances et aux budgets des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés dans l’article 177, notamment en ce qui concerne:
i.  le budget global visé dans l’article 178;
ii.  l’élaboration du budget détaillé et du plan d’équilibre budgétaire visés dans l’article 178 et la date de leur soumission au ministre et, dans le cas d’un établissement, au conseil régional concerné;
iii.  les éléments de ce budget détaillé ou de ce plan pour lesquels l’approbation du ministre est requise avant leur mise en application;
iv.  les dépenses admissibles au financement par le ministre, les activités auxquelles elles sont reliées et les cas ou les circonstances dans lesquels un établissement ou un conseil régional a droit, en plus du financement de ses dépenses admissibles, au remboursement par le ministre d’autres dépenses que le règlement identifie;
v.  les modalités de paiement, par le ministre, des sommes qui doivent être versées aux conseils régionaux et aux établissements;
vi.  l’utilisation des revenus par le conseil régional ou par l’établissement, soit la part de ces revenus qui doit être défalquée des dépenses ou retournée au ministre et celle qui doit être conservée ou, dans le cas d’un établissement, être versée au conseil régional concerné pour être utilisée aux fins que le règlement prévoit ou permet au ministre de prescrire;
n)  déterminer, à l’égard des établissements ou des conseils régionaux:
i.  les normes sur les honoraires ou frais de fourniture de biens ou services, l’acceptation d’un don et les fonds de dotation ou à destination spéciale;
ii.  les cas ou les circonstances dans lesquels l’autorisation du ministre ou du conseil régional est requise pour les matières visées dans le présent paragraphe;
o)  obliger un établissement ou un conseil régional à nommer un vérificateur de ses états financiers ou à utiliser les services d’un vérificateur nommé d’office par le ministre et déterminer:
i.  les éléments sur lesquels doit porter le rapport de ce vérificateur;
ii.  l’époque à laquelle ce rapport doit être transmis au conseil d’administration et au ministre;
iii.  les modalités de l’acceptation ou du refus de ce rapport par le conseil d’administration;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les centres hospitaliers qui doivent offrir et maintenir de façon ininterrompue un service d’urgence, prescrire les cas où un bénéficiaire a droit de recevoir des services d’urgence et, s’il y a lieu, déterminer les soins qu’ils comprennent, fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un bénéficiaire dans un service d’urgence et prévoir les mesures qu’un établissement doit prendre en cas de désastre;
r)  établir les règles que doivent suivre un établissement et les personnes qui y occupent un emploi ou y exercent une occupation pour prévenir ou faire cesser les conflits d’intérêts auxquels peuvent donner lieu l’octroi de contrats entre ces établissements et une famille d’accueil ou une entreprise dans laquelle ces personnes détiennent un intérêt direct ou indirect et déterminer les mesures que l’établissement ou le ministre peut prendre à cet égard;
s)  déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels un établissement qui ne peut faire lui-même des examens diagnostics doit les confier aux établissements ou laboratoires qu’il indique et, en cas d’impossibilité de ceux-ci, préciser les renseignements que l’établissement doit fournir au conseil régional concerné pour obtenir son autorisation de recourir à un autre laboratoire.
Tout projet de règlement en vertu du présent article ou en vertu des articles 153, 159, 160 et 161 est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins soixante jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement. Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas lorsque le règlement n’a pour but que d’indexer les montants, contributions ou allocations visés aux articles 153, 159, 160 et 161 suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
1971, c. 48, a. 129; 1974, c. 42, a. 59; 1975, c. 61, a. 6; 1977, c. 48, a. 39; 1978, c. 72, a. 44; 1981, c. 22, a. 98; 1982, c. 58, a. 73; 1983, c. 38, a. 77; 1983, c. 54, a. 76.
173. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  établir des catégories de familles d’accueil et, au sein de chacune des catégories d’établissement fixées par la présente loi, des classes d’établissement et, au sein de chacune des classes, des types d’établissements et déterminer les activités que chacune de ces classes ou types d’établissements peut exercer et statuer sur les règlements qu’un conseil régional ou un établissement peut ou doit adopter;
b)  statuer sur les éléments et les pièces essentiels des dossiers des bénéficiaires, la consultation des dossiers ainsi que leur reproduction photographique;
c)  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des bénéficiaires dans un établissement ou de leur prise en charge par une famille d’accueil suivant, s’il y a lieu, la catégorie, la classe ou le type de l’établissement ou la catégorie de la famille d’accueil et déterminer les modalités de création des comités d’admission dans les centres d’accueil et les centres hospitaliers;
d)  déterminer des critères relatifs à la résidence des bénéficiaires;
e)  déterminer, en matière d’hygiène, de salubrité et de sécurité, dans un établissement ou une famille d’accueil:
i.  les conditions minimums qui doivent être respectées;
ii.  les cas et circonstances où des mesures doivent être prises;
iii.  ces mesures, s’il y a lieu;
f)  statuer sur le contenu et la forme de l’assurance de responsabilité visée à l’article 128 et des assurances contre l’incendie et les explosions ainsi que des assurances de responsabilité civile que les établissements doivent contracter et sur le montant minimum de ces assurances;
g)  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises de la personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
h)  exiger, dans le cas d’un établissement privé qui n’est pas visé aux articles 176 et 177, que le détenteur d’un permis fournisse un cautionnement lors de sa délivrance et déterminer le montant, la forme, la durée et les modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation de ce cautionnement;
i)  déterminer, selon la catégorie d’établissement qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les fonctions que le chef de ces directions, services et départements doit remplir et, le cas échéant, les qualifications de ceux-ci;
j)  déterminer les statuts et privilèges que le conseil d’administration d’un centre hospitalier peut accorder à un médecin ou dentiste;
j.1)  déterminer les comités que le conseil des médecins et dentistes d’un centre hospitalier doit constituer, leurs fonctions et, s’il y a lieu, leur composition;
k)  déterminer pour chaque catégorie et classe d’établissements ainsi que pour les conseils régionaux; les livres, comptes et statistiques qu’ils doivent tenir, les rapports et informations qu’ils doivent fournir au ministre, la vérification de ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
l)  prescrire l’obligation pour le conseil d’administration d’un établissement de constituer un comité de vérification et, dans le cas d’un centre hospitalier, un comité consultatif à la direction générale et déterminer la composition de ces comités, leurs fonctions et pouvoirs, les règles de leur fonctionnement et les qualifications de leurs membres;
m)  établir des normes relatives à la comptabilité, aux finances et aux budgets des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés dans l’article 177, notamment en ce qui concerne:
i.  le budget global visé dans l’article 178;
ii.  l’élaboration du budget détaillé et du plan d’équilibre budgétaire visés dans l’article 178 et la date de leur soumission au ministre et, dans le cas d’un établissement, au conseil régional concerné;
iii.  les éléments de ce budget détaillé ou de ce plan pour lesquels l’approbation du ministre est requise avant leur mise en application;
iv.  les dépenses admissibles au financement par le ministre, les activités auxquelles elles sont reliées et les cas ou les circonstances dans lesquels un établissement ou un conseil régional a droit, en plus du financement de ses dépenses admissibles, au remboursement par le ministre d’autres dépenses que le règlement identifie;
v.  les modalités de paiement, par le ministre, des sommes qui doivent être versées aux conseils régionaux et aux établissements;
vi.  l’utilisation des revenus par le conseil régional ou par l’établissement, soit la part de ces revenus qui doit être défalquée des dépenses ou retournée au ministre et celle qui doit être conservée ou, dans le cas d’un établissement, être versée au conseil régional concerné pour être utilisée aux fins que le règlement prévoit ou permet au ministre de prescrire;
n)  déterminer, à l’égard des établissements ou des conseils régionaux:
i.  les normes sur les honoraires ou frais de fourniture de biens ou services, l’acceptation d’un don et les fonds de dotation ou à destination spéciale;
ii.  les cas ou les circonstances dans lesquels l’autorisation du ministre ou du conseil régional est requise pour les matières visées dans le présent paragraphe;
o)  obliger un établissement ou un conseil régional à nommer un vérificateur de ses états financiers ou à utiliser les services d’un vérificateur nommé d’office par le ministre et déterminer:
i.  les éléments sur lesquels doit porter le rapport de ce vérificateur;
ii.  l’époque à laquelle ce rapport doit être transmis au conseil d’administration et au ministre;
iii.  les modalités de l’acceptation ou du refus de ce rapport par le conseil d’administration;
p)  abrogé;
q)  déterminer les centres hospitaliers qui doivent offrir et maintenir de façon ininterrompue un service d’urgence, prescrire les cas où un bénéficiaire a droit de recevoir des services d’urgence et, s’il y a lieu, déterminer les soins qu’ils comprennent, fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un bénéficiaire dans un service d’urgence et prévoir les mesures qu’un établissement doit prendre en cas de désastre;
r)  établir les règles que doivent suivre un établissement et les personnes qui y occupent un emploi ou y exercent une occupation pour prévenir ou faire cesser les conflits d’intérêts auxquels peuvent donner lieu l’octroi de contrats entre ces établissements et une famille d’accueil ou une entreprise dans laquelle ces personnes détiennent un intérêt direct ou indirect et déterminer les mesures que l’établissement ou le ministre peut prendre à cet égard;
s)  déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels un établissement qui ne peut faire lui-même des examens diagnostics doit les confier aux établissements ou laboratoires qu’il indique et, en cas d’impossibilité de ceux-ci, préciser les renseignements que l’établissement doit fournir au conseil régional concerné pour obtenir son autorisation de recourir à un autre laboratoire.
Tout projet de règlement en vertu du présent article ou en vertu des articles 153, 159, 160 et 161 est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins soixante jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement. Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas lorsque le règlement n’a pour but que d’indexer les montants, contributions ou allocations visés aux articles 153, 159, 160 et 161 suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
1971, c. 48, a. 129; 1974, c. 42, a. 59; 1975, c. 61, a. 6; 1977, c. 48, a. 39; 1978, c. 72, a. 44; 1981, c. 22, a. 98; 1982, c. 58, a. 73; 1983, c. 38, a. 77.
173. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  établir des catégories de familles d’accueil et, au sein de chacune des catégories d’établissement fixées par la présente loi, des classes d’établissement et, au sein de chacune des classes, des types d’établissements et déterminer les activités que chacune de ces classes ou types d’établissements peut exercer et statuer sur les règlements qu’un conseil régional ou un établissement peut ou doit adopter;
b)  statuer sur les éléments et les pièces essentiels des dossiers des bénéficiaires, la conservation et la consultation des dossiers ainsi que sur leur reproduction photographique;
c)  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des bénéficiaires dans un établissement ou de leur prise en charge par une famille d’accueil suivant, s’il y a lieu, la catégorie, la classe ou le type de l’établissement ou la catégorie de la famille d’accueil et déterminer les modalités de création des comités d’admission dans les centres d’accueil et les centres hospitaliers;
d)  déterminer des critères relatifs à la résidence des bénéficiaires;
e)  déterminer, en matière d’hygiène, de salubrité et de sécurité, dans un établissement ou une famille d’accueil:
i.  les conditions minimums qui doivent être respectées;
ii.  les cas et circonstances où des mesures doivent être prises;
iii.  ces mesures, s’il y a lieu;
f)  statuer sur le contenu et la forme de l’assurance de responsabilité visée à l’article 128 et des assurances contre l’incendie et les explosions ainsi que des assurances de responsabilité civile que les établissements doivent contracter et sur le montant minimum de ces assurances;
g)  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises de la personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
h)  exiger, dans le cas d’un établissement privé qui n’est pas visé aux articles 176 et 177, que le détenteur d’un permis fournisse un cautionnement lors de sa délivrance et déterminer le montant, la forme, la durée et les modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation de ce cautionnement;
i)  déterminer, selon la catégorie d’établissement qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les fonctions que le chef de ces directions, services et départements doit remplir et, le cas échéant, les qualifications de ceux-ci;
j)  déterminer les statuts et privilèges que le conseil d’administration d’un centre hospitalier peut accorder à un médecin ou dentiste;
j.1)  déterminer les comités que le conseil des médecins et dentistes d’un centre hospitalier doit constituer, leurs fonctions et, s’il y a lieu, leur composition;
k)  déterminer pour chaque catégorie et classe d’établissements ainsi que pour les conseils régionaux; les livres, comptes et statistiques qu’ils doivent tenir, les rapports et informations qu’ils doivent fournir au ministre, la vérification de ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
l)  prescrire l’obligation pour le conseil d’administration d’un établissement de constituer un comité de vérification et, dans le cas d’un centre hospitalier, un comité consultatif à la direction générale et déterminer la composition de ces comités, leurs fonctions et pouvoirs, les règles de leur fonctionnement et les qualifications de leurs membres;
m)  établir des normes relatives à la comptabilité, aux finances et aux budgets des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés dans l’article 177, notamment en ce qui concerne:
i.  le budget global visé dans l’article 178;
ii.  l’élaboration du budget détaillé et du plan d’équilibre budgétaire visés dans l’article 178 et la date de leur soumission au ministre et, dans le cas d’un établissement, au conseil régional concerné;
iii.  les éléments de ce budget détaillé ou de ce plan pour lesquels l’approbation du ministre est requise avant leur mise en application;
iv.  les dépenses admissibles au financement par le ministre, les activités auxquelles elles sont reliées et les cas ou les circonstances dans lesquels un établissement ou un conseil régional a droit, en plus du financement de ses dépenses admissibles, au remboursement par le ministre d’autres dépenses que le règlement identifie;
v.  les modalités de paiement, par le ministre, des sommes qui doivent être versées aux conseils régionaux et aux établissements;
vi.  l’utilisation des revenus par le conseil régional ou par l’établissement, soit la part de ces revenus qui doit être défalquée des dépenses ou retournée au ministre et celle qui doit être conservée ou, dans le cas d’un établissement, être versée au conseil régional concerné pour être utilisée aux fins que le règlement prévoit ou permet au ministre de prescrire;
n)  déterminer, à l’égard des établissements ou des conseils régionaux:
i.  les normes sur les honoraires ou frais de fourniture de biens ou services, l’acceptation d’un don et les fonds de dotation ou à destination spéciale;
ii.  les cas ou les circonstances dans lesquels l’autorisation du ministre ou du conseil régional est requise pour les matières visées dans le présent paragraphe;
o)  obliger un établissement ou un conseil régional à nommer un vérificateur de ses états financiers ou à utiliser les services d’un vérificateur nommé d’office par le ministre et déterminer:
i.  les éléments sur lesquels doit porter le rapport de ce vérificateur;
ii.  l’époque à laquelle ce rapport doit être transmis au conseil d’administration et au ministre;
iii.  les modalités de l’acceptation ou du refus de ce rapport par le conseil d’administration;
p)  abrogé;
q)  déterminer les centres hospitaliers qui doivent offrir et maintenir de façon ininterrompue un service d’urgence, prescrire les cas où un bénéficiaire a droit de recevoir des services d’urgence et, s’il y a lieu, déterminer les soins qu’ils comprennent, fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un bénéficiaire dans un service d’urgence et prévoir les mesures qu’un établissement doit prendre en cas de désastre;
r)  établir les règles que doivent suivre un établissement et les personnes qui y occupent un emploi ou y exercent une occupation pour prévenir ou faire cesser les conflits d’intérêts auxquels peuvent donner lieu l’octroi de contrats entre ces établissements et une famille d’accueil ou une entreprise dans laquelle ces personnes détiennent un intérêt direct ou indirect et déterminer les mesures que l’établissement ou le ministre peut prendre à cet égard;
s)  déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels un établissement qui ne peut faire lui-même des examens diagnostics doit les confier aux établissements ou laboratoires qu’il indique et, en cas d’impossibilité de ceux-ci, préciser les renseignements que l’établissement doit fournir au conseil régional concerné pour obtenir son autorisation de recourir à un autre laboratoire.
Tout projet de règlement en vertu du présent article ou en vertu des articles 153, 159, 160 et 161 est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins soixante jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement. Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas lorsque le règlement n’a pour but que d’indexer les montants, contributions ou allocations visés aux articles 153, 159, 160 et 161 suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
1971, c. 48, a. 129; 1974, c. 42, a. 59; 1975, c. 61, a. 6; 1977, c. 48, a. 39; 1978, c. 72, a. 44; 1981, c. 22, a. 98; 1982, c. 58, a. 73.
173. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  établir des catégories de familles d’accueil et, au sein de chacune des catégories d’établissement fixées par la présente loi, des classes d’établissement et, au sein de chacune des classes, des types d’établissements et déterminer les activités que chacune de ces classes ou types d’établissements peut exercer et statuer sur les règlements qu’un conseil régional ou un établissement peut ou doit adopter;
b)  statuer sur les éléments et les pièces essentiels des dossiers des bénéficiaires, la conservation et la consultation des dossiers ainsi que sur leur reproduction photographique;
c)  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des bénéficiaires dans un établissement ou de leur prise en charge par une famille d’accueil suivant, s’il y a lieu, la catégorie, la classe ou le type de l’établissement ou la catégorie de la famille d’accueil et déterminer les modalités de création des comités d’admission dans les centres d’accueil et les centres hospitaliers;
d)  déterminer des critères relatifs à la résidence des bénéficiaires;
e)  déterminer, en matière d’hygiène, de salubrité et de sécurité, dans un établissement ou une famille d’accueil:
i.  les conditions minimums qui doivent être respectées;
ii.  les cas et circonstances où des mesures doivent être prises;
iii.  ces mesures, s’il y a lieu;
f)  statuer sur le contenu et la forme de l’assurance de responsabilité visée à l’article 128 et des assurances contre l’incendie et les explosions ainsi que des assurances de responsabilité civile que les établissements doivent contracter et sur le montant minimum de ces assurances;
g)  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises de la personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
h)  exiger, dans le cas d’un établissement privé qui n’est pas visé aux articles 176 et 177, que le détenteur d’un permis fournisse un cautionnement lors de sa délivrance et déterminer le montant, la forme, la durée et les modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation de ce cautionnement;
i)  déterminer, selon la catégorie d’établissement qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les fonctions que le chef de ces directions, services et départements doit remplir et, le cas échéant, les qualifications de ceux-ci;
j)  déterminer les statuts et privilèges que le conseil d’administration d’un centre hospitalier peut accorder à un médecin ou dentiste;
j.1)  déterminer les comités que le conseil des médecins et dentistes d’un centre hospitalier doit constituer, leurs fonctions et, s’il y a lieu, leur composition;
k)  déterminer pour chaque catégorie et classe d’établissements ainsi que pour les conseils régionaux; les livres, comptes et statistiques qu’ils doivent tenir, les rapports et informations qu’ils doivent fournir au ministre, la vérification de ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
l)  prescrire l’obligation pour le conseil d’administration d’un établissement de constituer un comité de vérification et, dans le cas d’un centre hospitalier, un comité consultatif à la direction générale et déterminer la composition de ces comités, leurs fonctions et pouvoirs, les règles de leur fonctionnement et les qualifications de leurs membres;
m)  établir des normes relatives à la comptabilité, aux finances et aux budgets des établissements publics et des établissements privés conventionnés, notamment en ce qui concerne:
i.  l’élaboration des prévisions budgétaires et la date de leur soumission au conseil d’administration;
ii.  l’approbation du budget par le ministre;
iii.  les dépenses admissibles au financement par le ministre, les activités auxquelles elles sont reliées et les cas ou les circonstances dans lesquels un établissement a droit, en plus du financement de ses dépenses admissibles, au remboursement par le ministre d’autres dépenses que le règlement identifie;
iv.  les modalités de paiement par le ministre des sommes qui doivent être versées aux établissements;
v.  l’utilisation des revenus par l’établissement, soit la part de ces revenus qui doit être retournée au ministre, utilisée aux fins que celui-ci prévoit, défalquée des dépenses ou versée au conseil régional concerné;
n)  déterminer, à l’égard des établissements ou des conseils régionaux:
i.  les normes sur les honoraires ou frais de fourniture de biens ou services, l’acceptation d’un don et les fonds de dotation ou à destination spéciale;
ii.  les cas ou les circonstances dans lesquels l’autorisation du ministre ou du conseil régional est requise pour les matières visées dans le présent paragraphe;
o)  obliger un établissement à nommer un vérificateur de ses états financiers ou à utiliser les services d’un vérificateur nommé d’office par le ministre et déterminer:
i.  les éléments sur lesquels doit porter le rapport de ce vérificateur;
ii.  l’époque à laquelle ce rapport doit être transmis au conseil d’administration et au ministre;
iii.  les modalités de l’acceptation ou du refus de ce rapport par le conseil d’administration;
p)  déterminer des normes sur les emprunts par un établissement public ou un établissement privé visé dans les articles 176 et 177 ainsi qu’obliger un tel établissement à obtenir l’autorisation du ministre pour emprunter par tout mode reconnu par la loi et à lui fournir, directement ou par l’intermédiaire d’une institution financière avec laquelle il fait affaire, toutes les informations sur sa situation financière lors d’une telle demande d’autorisation;
q)  déterminer les centres hospitaliers qui doivent offrir et maintenir de façon ininterrompue un service d’urgence, prescrire les cas où un bénéficiaire a droit de recevoir des services d’urgence et, s’il y a lieu, déterminer les soins qu’ils comprennent, fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un bénéficiaire dans un service d’urgence et prévoir les mesures qu’un établissement doit prendre en cas de désastre;
r)  établir les règles que doivent suivre un établissement et les personnes qui y occupent un emploi ou y exercent une occupation pour prévenir ou faire cesser les conflits d’intérêts auxquels peuvent donner lieu l’octroi de contrats entre ces établissements et une famille d’accueil ou une entreprise dans laquelle ces personnes détiennent un intérêt direct ou indirect et déterminer les mesures que l’établissement ou le ministre peut prendre à cet égard;
s)  déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels un établissement qui ne peut faire lui-même des examens diagnostics doit les confier aux établissements ou laboratoires qu’il indique et, en cas d’impossibilité de ceux-ci, préciser les renseignements que l’établissement doit fournir au conseil régional concerné pour obtenir son autorisation de recourir à un autre laboratoire.
Tout projet de règlement en vertu du présent article ou en vertu des articles 153, 159, 160 et 161 est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins soixante jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement. Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas lorsque le règlement n’a pour but que d’indexer les montants, contributions ou allocations visés aux articles 153, 159, 160 et 161 suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
1971, c. 48, a. 129; 1974, c. 42, a. 59; 1975, c. 61, a. 6; 1977, c. 48, a. 39; 1978, c. 72, a. 44; 1981, c. 22, a. 98.
173. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  établir des catégories de familles d’accueil et, au sein de chacune des catégories d’établissement fixées par la présente loi, des classes d’établissement et, au sein de chacune des classes, des types d’établissements et déterminer les activités que chacune de ces classes ou types d’établissements peut exercer et statuer sur les règlements qu’un conseil régional ou un établissement peut ou doit adopter;
b)  statuer sur les éléments et les pièces essentiels des dossiers des bénéficiaires, la conservation et la consultation des dossiers ainsi que sur leur reproduction photographique;
c)  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des bénéficiaires dans un établissement ou de leur prise en charge par une famille d’accueil suivant, s’il y a lieu, la catégorie, la classe ou le type de l’établissement ou la catégorie de la famille d’accueil et déterminer les modalités de création des comités d’admission dans les centres d’accueil et les centres hospitaliers;
d)  déterminer des critères relatifs à la résidence des bénéficiaires;
e)  fixer les conditions minimums d’hygiène, de salubrité et de sécurité que doivent respecter les établissements et les familles d’accueil;
f)  statuer sur le contenu et la forme de l’assurance de responsabilité visée à l’article 128 et des assurances contre l’incendie et les explosions ainsi que des assurances de responsabilité civile que les établissements doivent contracter et sur le montant minimum de ces assurances;
g)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis et les renseignements qu’elle doit fournir;
h)  déterminer la forme et la teneur des permis et fixer les honoraires exigibles pour leur délivrance;
i)  établir des normes relatives au contenu obligatoire des plans d’organisation et des budgets des établissements, notamment, quant aux plans d’organisation, pour ce qui est de l’administration et des finances de l’établissement ainsi que, sous réserve, quant aux médecins et dentistes, des ententes conclues en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29), de l’activité professionnelle et, quant aux budgets, pour ce qui est de l’admissibilité des dépenses et des contrats d’approvisionnement et indiquer les modalités et les effets de l’approbation par le ministre;
j)  obliger tout établissement à accueillir un vérificateur d’office nommé par le ministre ou à obtenir l’autorisation du ministre ou du conseil régional, selon le cas, relativement aux emprunts faits par l’établissement, aux fonds de dotation, à l’acceptation d’un don conditionnel ou aux projets de construction ou de transformation de la manière et dans les circonstances qu’il identifie;
k)  déterminer pour chaque catégorie et classe d’établissements ainsi que pour les conseils régionaux; les livres, comptes et statistiques qu’ils doivent tenir, les rapports et informations qu’ils doivent fournir au ministre, la vérification de ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
l)  déterminer dans quelles circonstances certaines catégories d’établissements doivent mettre sur pied un comité de bénéficiaires composé soit de bénéficiaires, soit de bénéficiaires et de bénévoles, déterminer sa composition et décrire ses fonctions;
m)  statuer, à l’égard des établissements, sur les emprunts, les comptes, honoraires ou frais de fourniture de services, d’équipement ou d’utilisation d’installations ainsi que les conditions des locations, des baux, des constructions d’immeubles et des aliénations de biens;
n)  déterminer dans quelles circonstances les classes ou types de centres d’accueil ou de centres locaux de services communautaires qu’il désigne doivent nommer un directeur des services professionnels et indiquer les fonctions de celui-ci;
o)  déterminer et identifier les centres hospitaliers qui doivent offrir et maintenir de façon ininterrompue un service d’urgence;
p)  établir des règles que doivent suivre tous les établissements et toutes personnes y exerçant une occupation et prévoir des sanctions, pour éviter les conflits d’intérêt auxquels peuvent donner occasion des contrats de service ou d’approvisionnement entre ces établissements et une famille d’accueil ou une entreprise dans laquelle ces personnes détiennent un intérêt direct ou indirect.
Tout projet de règlement en vertu du présent article ou en vertu des articles 153, 159, 160 et 161 est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins quatre-vingt-dix jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement. Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas lorsque le règlement n’a pour but que d’indexer les montants, contributions ou allocations visés aux articles 153, 159, 160 et 161 suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
1971, c. 48, a. 129; 1974, c. 42, a. 59; 1975, c. 61, a. 6; 1977, c. 48, a. 39; 1978, c. 72, a. 44.
173. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  établir des catégories de familles d’accueil et, au sein de chacune des catégories d’établissement fixées par la présente loi, des classes d’établissement et, au sein de chacune des classes, des types d’établissements et déterminer les activités que chacune de ces classes ou types d’établissements peut exercer et statuer sur les règlements qu’un conseil régional ou un établissement peut ou doit adopter;
b)  statuer sur le contenu, la conservation et la consultation des dossiers ainsi que sur leur reproduction photographique;
c)  déterminer les conditions et modalités d’admission et de sortie des bénéficiaires dans un établissement ou de leur prise en charge par une famille d’accueil suivant s’il y a lieu, la catégorie, la classe ou le type de l’établissement ou la catégorie de la famille d’accueil et fixer la composition des comités d’admission dans les centres d’accueil et les centres hospitaliers;
d)  déterminer des critères relatifs à la résidence des bénéficiaires;
e)  fixer les conditions minimums d’hygiène, de salubrité et de sécurité que doivent respecter les établissements et les familles d’accueil;
f)  statuer sur le contenu et la forme de l’assurance de responsabilité visée à l’article 128 et des assurances contre l’incendie et les explosions ainsi que des assurances de responsabilité civile que les établissements doivent contracter et sur le montant minimum de ces assurances;
g)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis et les renseignements qu’elle doit fournir;
h)  déterminer la forme et la teneur des permis et fixer les honoraires exigibles pour leur délivrance;
i)  établir des normes relatives au contenu obligatoire des plans d’organisation et des budgets des établissements, notamment, quant aux plans d’organisation, pour ce qui est de l’administration et des finances de l’établissement ainsi que, sous réserve, quant aux médecins et dentistes, des ententes conclues en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29), de l’activité professionnelle et, quant aux budgets, pour ce qui est de l’admissibilité des dépenses et des contrats d’approvisionnement et indiquer les modalités et les effets de l’approbation par le ministre;
j)  obliger tout établissement à accueillir un vérificateur d’office nommé par le ministre ou à obtenir l’autorisation du ministre relativement aux emprunts faits par l’établissement, aux fonds de dotation, à l’acceptation d’un don conditionnel ou aux projets de construction ou de transformation de la manière et dans les circonstances qu’il identifie;
k)  déterminer pour chaque catégorie et classe d’établissements ainsi que pour les conseils régionaux; les livres, comptes et statistiques qu’ils doivent tenir, les rapports et informations qu’ils doivent fournir au ministre, la vérification de ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
l)  déterminer dans quelles circonstances certaines catégories d’établissement doivent mettre sur pied un comité de bénéficiaires ou de bénévoles et décrire le rôle de ce comité;
m)  statuer, à l’égard des établissements, sur les emprunts, les comptes, honoraires ou frais de fourniture de services, d’équipement ou d’utilisation d’installations ainsi que les conditions des locations, des baux, des constructions d’immeubles et des aliénations de biens;
n)  déterminer dans quelles circonstances les classes ou types de centres d’accueil ou de centres locaux de services communautaires qu’il désigne doivent nommer un directeur des services professionnels et indiquer les fonctions de celui-ci;
o)  déterminer et identifier les centres hospitaliers qui doivent offrir et maintenir de façon ininterrompue un service d’urgence;
p)  établir des règles que doivent suivre tous les établissements et toutes personnes y exerçant une occupation et prévoir des sanctions, pour éviter les conflits d’intérêt auxquels peuvent donner occasion des contrats de service ou d’approvisionnement entre ces établissements et une famille d’accueil ou une entreprise dans laquelle ces personnes détiennent un intérêt direct ou indirect.
Tout projet de règlement en vertu du présent article ou en vertu des articles 153, 159, 160 et 161 est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins quatre-vingt-dix jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement. Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas lorsque le règlement n’a pour but que d’indexer les montants, contributions ou allocations visés aux articles 153, 159, 160 et 161 suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
1971, c. 48, a. 129; 1974, c. 42, a. 59; 1975, c. 61, a. 6; 1977, c. 48, a. 39.