S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
172. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, nommer un contrôleur chargé d’assurer la bonne utilisation des fonds publics dans tout établissement ou conseil régional qui n’exerce pas un contrôle budgétaire adéquat.
Lorsqu’un contrôleur est nommé conformément au présent article, ses pouvoirs sont déterminés par le décret de nomination et toute personne qui exerce des fonctions administratives dans l’établissement ou le conseil régional est tenue de se soumettre aux directives de ce contrôleur dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.
Aucun engagement ne peut être pris au nom de l’établissement ou du conseil régional ni aucun déboursé effectué sans le contreseing de ce contrôleur. Tout engagement pris en non conformité du présent alinéa est nul.
1974, c. 42, a. 58; 1978, c. 72, a. 43.
172. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, nommer un contrôleur chargé d’assurer la bonne utilisation des fonds publics dans tout établissement qui n’exerce pas un contrôle budgétaire adéquat.
Lorsqu’un contrôleur est nommé conformément au présent article, ses pouvoirs sont déterminés par l’arrêté en conseil de nomination et toute personne qui exerce des fonctions administratives dans l’établissement est tenue de se soumettre aux directives de ce contrôleur dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.
Aucun engagement ne peut être pris au nom de l’établissement ni aucun déboursé effectué sans le contreseing de ce contrôleur. Tout engagement pris en non conformité du présent alinéa est nul.
1974, c. 42, a. 58.