S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
171. Le gouvernement peut charger une personne qu’il désigne de faire enquête sur quelque matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’un établissement ou d’un conseil régional.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l’enquête, des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Lorsqu’une enquête est ainsi ordonnée, le gouvernement peut ordonner que les pouvoirs du conseil d’administration de l’établissement ou du conseil régional soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la durée de l’enquête.
1971, c. 48, a. 128; 1978, c. 72, a. 42; 1992, c. 61, a. 563.
171. Le gouvernement peut charger une personne qu’il désigne de faire enquête sur quelque matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’un établissement ou d’un conseil régional.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l’enquête, des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Lorsqu’une enquête est ainsi ordonnée, le gouvernement peut ordonner que les pouvoirs du conseil d’administration de l’établissement ou du conseil régional soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la durée de l’enquête.
1971, c. 48, a. 128; 1978, c. 72, a. 42.
171. Le gouvernement peut charger une personne qu’il désigne de faire enquête sur quelque matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’un établissement.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l’enquête, des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête.
Lorsqu’une enquête est ainsi ordonnée, le gouvernement peut ordonner que les pouvoirs du conseil d’administration de l’établissement soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la durée de l’enquête.
1971, c. 48, a. 128.