S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
164. Le délai de 120 jours prévu aux articles 163 et 163.1 peut être prolongé par le gouvernement pour toute période qu’il détermine pourvu que le délai additionnel n’excède pas 90 jours.
1971, c. 48, a. 121; 1978, c. 72, a. 42.
164. Le délai de soixante jours prévu à l’article 163 peut être prolongé par le gouvernement pour toute période qu’il détermine pourvu que le délai additionnel n’excède pas trois mois.
1971, c. 48, a. 121.